Attorney Fee Dispute and Adversarial Proceedings in Fee-Setting Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney appealed a decision that set his legal fees at 600,000 francs, asserting that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings (contradictory principle) by deeming it non-mandatory during an arbitration-like fee-setting process, and by failing to address arguments that he had requested a meeting with the delegate of the Bar Council and was denied access to the opposing party's claims and documents. The high court rejected the appeal, affirming that the relevant territorial regulations allowed the chairperson of the Bar to hear the attorney and the party at their discretion, and that the lower court's ruling was legally justified on those grounds, even when disregarding the contested reasoning regarding the mandatory nature of the adversarial principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Attorney Fee Dispute and Adversarial Proceedings in Fee-Setting Arbitration: The high court rejected the appeal, affirming that the relevant territorial regulations allowed the chairperson of the Bar to hear the attorney and the party at their discretion, and that the lower court's ruling was legally justified on those grounds, even when disregarding the contested reasoning regarding the mandatory nature of the adversarial principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu, que M. Y..., avocat, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 7 mars 1985) d'avoir fixé à la somme de 600.000 francs C.P.F. les honoraires à lui dus par M. X..., aux motifs qu'ayant été invité à présenter ses observations il ne saurait être fait grief au membre du Conseil de l'Ordre délégué d'avoir violé le principe du contradictoire et qu'il est permis de penser, s'agissant d'un arbitrage et non d'une véritable instance judiciaire, que l'observation dudit principe ne revêtait pas un caractère obligatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe du contradictoire s'impose aux juges en toutes circonstances et tout particulièrement en matière d'arbitrage, de sorte qu'en décidant qu'il était facultatif, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ont été laissés sans réponses les conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait demandé par écrit au membre du Conseil de l'Ordre délégué de le recevoir et que celui-ci ne lui avait pas répondu, et alors, enfin, qu'ont été également laissés sans réponse les conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas pu prendre connaissance ni de la réclamation de son adversaire ni des pièces de son dossier ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce à bon droit qu'aux termes des articles 120 et 121 de la délibération n° 36 du 13 décembre 1979 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances rendue exécutoire par arrêté n° 3215 du 28 décembre 1979, "toute partie a la faculté de soumettre ses réclamations, sans condition de forme, au bâtonnier" et que ce dernier, s'il le juge utile, entend préalablement "l'avocat et la partie" et retient que la confrontation de l'avocat et de son client revêt un caractère facultatif ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux critiqués, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi