Joint and Several Loan Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo borrowers jointly and severally contracted a loan, which was exclusively repaid by one of them, leading the other borrower to refuse to reimburse half the sum, claiming the first borrower alone used the funds; the Court of Appeal ruled that the loan obligation should be shared equally between the two borrowers, finding that the repayment by one of the borrowers into the liquidation of a family company, which the other also had ties to, did not conclusively prove that the first borrower was the sole debtor of the loan, thereby justifying the equal division of the debt under the court's sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1216 du Code civil; Joint and Several Loan Repayment Dispute: Two borrowers jointly and severally contracted a loan, which was exclusively repaid by one of them, leading the other borrower to refuse to reimburse half the sum, claiming the first borrower alone used the funds; the Court of Appeal ruled that the loan obligation should be shared equally between the two borrowers, finding that the repayment by one of the borrowers into the liquidation of a family company, which the other also had ties to, did not conclusively prove that the first borrower was the sole debtor of the loan, thereby justifying the equal division of the debt under the court's sovereign assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 22 février 1984), que les époux Charles X... et les époux Jacques X... ont contracté conjointement et solidairement un prêt dont le remboursement a été assuré exclusivement par M. Charles X... ; que M. Jacques X... s'est refusé à régler à M. Charles X... la moitié de la somme prétendant ne rien devoir à son frère qui aurait seul utilisé les fonds ; que la Cour d'appel a décidé que la charge du prêt serait supportée également par les deux emprunteurs ;
Attendu que les époux Jacques X... reprochent aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, ceux-ci, qui relèvent que M. Charles X... a versé au compte de la société anonyme X..., dont il était le président, une somme de 40.000 francs provenant du prêt et n'a pas contesté avoir produit pour ce montant, en son nom, au passif de la liquidation des biens de cette société, n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient nécessairement, à savoir que M. Charles X... était l'unique créancier de la société anonyme X..., en sorte que la dette qui ne concernait que lui ne pouvait être divisée avec d'autres, peu important que M. Jacques X... ait été actionnaire et administrateur de cette société ; que l'arrêt aurait, par suite, violé l'article 1216 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui énonce que les deux frères X... ont, au moyen du prêt solidaire, fait un apport financier à leur société de famille et que le reste de l'emprunt a été utilisé pour payer des sommes dues par l'un et par l'autre, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause, que la production par M. Charles X... au passif de la liquidation des biens de la société ne constituait pas la preuve d'une reconnaissance de sa qualité de seul débiteur du prêt ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi