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85-17232 Généré par l'IA

Insurance Indemnity for Indivisible Asset Dependent on Co-Owner Consent

Numéro de cause 85-17232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a divorce, one former spouse insured a jointly owned restaurant, which was subsequently destroyed by fire, under a policy covering the loss of the business's market value due to absolute impossibility of reconstruction. The former spouse sought the business value indemnity, arguing the ex-spouse's refusal to consent to reconstruction constituted the absolute impossibility stipulated in the contract, but the insurer refused. The appellate court rejected the claim, and the high court upheld this decision, reasoning that the right to insurance indemnity for an indivisible asset, which benefits all co-owners, cannot be contingent upon the voluntary act or disagreement of one of the insured parties themselves, even if that disagreement prevented reconstruction.

Regeste Legislator

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Insurance Indemnity for Indivisible Asset Dependent on Co-Owner Consent: The former spouse sought the business value indemnity, arguing the ex-spouse's refusal to consent to reconstruction constituted the absolute impossibility stipulated in the contract, but the insurer refused. The appellate court rejected the claim, and the high court upheld this decision, reasoning that the right to insurance indemnity for an indivisible asset, which benefits all co-owners, cannot be contingent upon the voluntary act or disagreement of one of the insured parties themselves, even if that disagreement prevented reconstruction.

Mots-clés

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droit de l'assureur assurance contre les dommages assurance facultative responsabilité solidaire des époux fortune commerciale partie au contrat
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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Lyon, 24 octobre 1984) que Mme X... a divorcé le 21 mars 1977 ; que les époux avaient acquis, au temps de leur mariage sous le régime de la communauté, un café restaurant ; que le 19 octobre 1977 Mme X... a souscrit auprès de l'U.A.P., pour ce fonds resté temporairement en indivision entre elle et son ex-mari, un contrat d'assurance prévoyant, en ses conditions spéciales, qu'en cas de perte de la valeur vénale du fonds, par suite de l'impossibilité de continuer l'exploitation en raison d'un empêchement absolu d'effectuer la reconstruction, elle en serait indemnisée à concurrence d'une somme de 500.000 francs ; que le 31 décembre 1977 un incendie devait détruire le café restaurant ; que Mme X..., qui avait touché de l'U.A.P. une indemnité pour la perte de l'immeuble, lui a, en outre, réclamé le versement de l'indemnité pour perte du fonds en arguant de l'impossibilité de reconstruction due à l'opposition de son mari, indivisaire ; que l'U.A.P. ayant refusé, la Cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... dont elle avait été saisie ;

Attendu que les griefs tirés, d'abord, du refus de l'arrêt attaqué de considérer que Mme X... n'avait, du fait du régime de l'indivision, aucun moyen de contraindre son coindivisaire à la reconstruction, alors qu'en définitive celui-ci se serait vu attribuer le terrain, et, ensuite, de la circonstance que le refus opposé par l'ex-mari n'était pas, pour elle, un empêchement insurmontable, ne peuvent être accueillis, dès lors qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, l'assurance du bien indivis jouant au bénéfice des deux indivisaires, le droit à indemnité subordonné par la police "à un empêchement absolu d'effectuer la reconstruction", ne pouvait dépendre d'un fait volontaire des assurés eux-mêmes, s'exprimât-il par un désaccord ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi