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85-16353 Généré par l'IA

Purchasers' Notice of Lease Termination Upheld Despite Pre-Acquisition Cultivation Authorization

Numéro de cause 85-16353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The purchasers of leased farmland served notice on the tenant to terminate the lease for personal cultivation after having obtained the necessary administrative authorization to hold multiple properties, but the lower court ruled the notice invalid because the authorization was obtained before they officially acquired the land, rendering it unenforceable against the tenant. The high court quashed this decision, reasoning that the law does not require the authorization to be obtained subsequent to the acquisition of the property, meaning the lower court improperly added a condition not present in the relevant rural code article.

Regeste Legislator

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Article L. 411-58 du Code rural; Purchasers' Notice of Lease Termination Upheld Despite Pre-Acquisition Cultivation Authorization: The high court quashed this decision, reasoning that the law does not require the authorization to be obtained subsequent to the acquisition of the property, meaning the lower court improperly added a condition not present in the relevant rural code article.

Mots-clés

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résiliation du bail droit foncier location immobilière délégation de possession colocataire bail à ferme agricole

Dispositions légales citées

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Article L. 411-58 du Code rural
The Court of Cassation used this article to justify cassating the lower court's decision for adding a condition not present in the law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-58 du Code rural

The Court of Cassation used this article to justify cassating the lower court's decision for adding a condition not present in the law.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;

Attendu que si le refus de renouvellement du bail pour exploitation personnelle est subordonné à une autorisation administrative, la reprise ne peut être obtenue par le bénéficiaire désigné que si cette autorisation lui est accordée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 1985) que les époux X... qui avaient acheté le 28 septembre 1983 des parcelles de terre affermées à M. Y..., lui ont donné congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle les 29 septembre 1983 et 10 février 1984 pour le 8 septembre 1985 après avoir sollicité le 18 juillet 1983 et obtenu le 21 septembre 1983 l'autorisation de cumul nécessaire ;

Attendu que pour déclarer les époux X... non fondés dans l'exercice de leur droit de reprise, l'arrêt retient que l'autorisation de cumul indispensable leur avait été délivrée à une date antérieure à celle à laquelle ils sont devenus propriétaires des parcelles objet de la reprise et énonce que l'autorisation ainsi obtenue est inopposable au fermier ;

Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;