Rural Lease Termination Appeal Regarding Tenant's Non-Agricultural Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenant a rural lease, tenant farmers appealed a decision upholding the termination of their lease, arguing that the landlord's objection based on the tenant's non-agricultural professional activity was unfounded because the activity was mentioned in the original contract and did not preclude farm operation, and that a custodial obligation mentioned in the contract was accessory. The court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision by establishing that one tenant subsequently registered a principal commercial activity that consumed all his working time, making it impossible for him to fulfill his obligations under the Rural Code regarding the necessary personal exploitation of the farm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 837 du Code rural, Article 845 du Code rural; Rural Lease Termination Appeal Regarding Tenant's Non-Agricultural Activity: The court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision by establishing that one tenant subsequently registered a principal commercial activity that consumed all his working time, making it impossible for him to fulfill his obligations under the Rural Code regarding the necessary personal exploitation of the farm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as a legal obligation the tenant could not meet, justifying the decision.
Cited by the court as a legal obligation the tenant could not meet, justifying the decision.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., preneurs à ferme d'un domaine rural appartenant aux consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1985) d'avoir déclaré valable le congé qui leur a été délivré pour le 30 septembre 1983, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les preneurs avaient fait valoir qu'à l'époque de la conclusion du bail en 1974, M. Y... avait déjà la qualité d'entrepreneur et était inscrit en tant que tel au répertoire des métiers et que les bailleurs n'ignoraient pas ce fait puisque cette qualité était mentionnée au contrat ; que faute de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'exercice d'une profession ne peut fait obstacle au droit du renouvellement du preneur que dans la mesure où elle ne permet pas à ce dernier d'exploiter le fonds ; qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles M.
Y... se trouvait dans l'impossibilité matérielle de participer de façon permanente aux travaux agricoles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 845 du Code rural, alors, enfin, que le contrat, qui conférait aux preneurs la jouissance du fonds en vue de son exploitation moyennant un fermage constituait un bail rural ; que la clause mettant à la charge des époux Y... une obligation de gardiennage, d'ailleurs supprimée par l'avenant du 1er octobre 1981, ainsi que l'indiquaient les preneurs dans leurs conclusions, était donc accessoire ; que l'arrêt attaqué a donc violé le contrat faisant la loi des parties et méconnu les dispositions des articles 1134 et 1709 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant qualifié la convention de bail rural, la Cour d'appel, qui a retenu, en répondant aux conclusions par motifs propres et adoptés, que M. Y... s'était fait inscrire au registre du commerce après la conclusion du bail, qu'il exerce à titre principal une activité commerciale lui assurant la totalité de ses revenus et accaparant tout son temps de travail et qu'il ne lui est pas possible de faire face à ses obligations de preneur telles qu'elles résultent des articles 837 et 845 du Code rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi