Legislator Jurisprudence & Législation
86-96337 Généré par l'IA

Permanent Disability Compensation and Subrogation in Third-Party Assistance Costs

Numéro de cause 86-96337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision that limited the total compensation for their permanent disability (100% with necessary third-party assistance) to a lump sum of 3,300,000 francs, arguing the court failed to separately evaluate the prejudice from permanent incapacity and the prejudice from the need for daily assistance, and improperly allowed a social security fund's subrogation claim against the entire sum. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the costs incurred for third-party assistance, as determined by the appellate court, constitute an integral patrimonial aspect of the prejudice resulting from the impairment of physical integrity and are therefore correctly included in the single indemnity amount subject to the social security fund's right of recourse, rather than being a distinct personal damage claim that would be excluded from the subrogation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, article 1382 du Code civil, articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale; Permanent Disability Compensation and Subrogation in Third-Party Assistance Costs: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the costs incurred for third-party assistance, as determined by the appellate court, constitute an integral patrimonial aspect of the prejudice resulting from the impairment of physical integrity and are therefore correctly included in the single indemnity amount subject to the social security fund's right of recourse, rather than being a distinct personal damage claim that would be excluded from the subrogation.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité frais d'assistance prétention de tiers dépens constitution de sûretés droit distinct et permanent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

The article concerning civil liability, which the appellant cited as grounds for criticizing the lower court's decision on indemnification.

articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the sole ground of appeal, although the rejection was based on substantive grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Denis Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer la totalité du préjudice patrimonial subi par la victime, Guy X..., et a limité à 3 300 000 francs la somme globale destinée à réparer les préjudices résultant de l'incapacité permanente à 100 %, d'une part, et de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, d'autre part ;

" alors, d'une part, que la victime a droit à la réparation intégrale de chacun de ses préjudices qui doivent tous faire l'objet d'une évaluation distincte ; qu'en allouant à X... une somme globale de 3 300 000 francs pour réparer les préjudices constitués par l'incapacité permanente à 100 % d'une part et la nécessité du recours à l'aide d'une tierce personne 16 heures par jour chaque jour d'autre part, sans procéder à une évaluation distincte - qui lui était d'ailleurs demandée - de chacun de ces préjudices, la cour d'appel a méconnu la règle susrappelée ;

" alors, d'autre part, que le recours des caisses ne peut s'exercer que sur l'indemnité destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion des autres indemnités réparant les autres chefs du dommage ; qu'ainsi les juges du fond ne peuvent autoriser une caisse de sécurité sociale à exercer son recours contre l'indemnité destinée à réparer le recours à l'aide d'une tierce personne, laquelle est différente de celle destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'en l'espèce en fixant globalement le montant de l'indemnité destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de X... et la nécessité du recours à l'aide d'une tierce personne, la cour d'appel a méconnu la règle susrappelée " ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable, le Tribunal avait évalué à la somme de 3 600 000 francs l'indemnité réparant l'incapacité permanente de 100 % " avec assistance d'une tierce personne " dont était frappée la victime, le préjudice soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie, intervenante, qui faisait état d'une créance de 2 743 117, 11 francs, s'élevant selon le Tribunal à 3 822 287, 10 francs (en réalité, rectification faite d'une erreur matérielle, 3 822 269, 28 francs) ; qu'une indemnité résiduelle de 1 079 169, 99 francs, non compris les préjudices personnels, revenait à la victime ;

Attendu que les juges du second degré étaient saisis notamment de conclusions de X... leur demandant, d'une part, de fixer à 1 500 000 francs l'indemnité réparatrice de son incapacité permanente, soumise à l'action subrogatoire de la caisse primaire, d'autre part, de condamner le prévenu à lui payer au titre de l'assistance d'une tierce personne une somme de 3 161 558, 40 francs échappant, selon la partie civile, audit recours ; que les juges ont ramené à la somme de 3 300 000 francs l'évaluation du préjudice afférent à ladite incapacité, entrant dans l'assiette du recours précité ; qu'ils ont précisé, comme le Tribunal, que dans leur évaluation était comprise la nécessité de cette assistance ; que la créance de l'organisme social ayant été portée à 3 109 016, 04 francs l'indemnité résiduelle en faveur de la victime a été réduite à 442 388, 92 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs invoqués ; qu'en effet, il ne saurait lui être utilement reproché d'avoir, au titre de l'incapacité permanente, fixé une indemnité unique sur laquelle s'exercerait l'action de la caisse dès lors que les frais exposés en vue de l'engagement d'une tierce personne pour pallier les conséquences de l'invalidité, loin de constituer un dommage de caractère personnel au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, sont un des aspects patrimoniaux du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.