Appeal Regarding Community Service Violation Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a conviction for violating the obligations of community service, resulting in an eight-day prison sentence. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the judge who set the terms of the community service was not legally barred from sitting on the correctional tribunal that heard the violation charge, thereby rejecting the claim of a violation of the rights of the defense. Furthermore, the court found that the appellate decision was properly founded because the record showed the defendant was heard last and the public prosecutor spoke freely, and the lower court's finding that the defendant knowingly failed to report for the time and place designated by the sentencing judge for the community service sufficiently established the offense under the relevant penal code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 61-12 du Code de procédure pénale, articles 43-6 du Code pénal, article 43-6 du Code pénal; Appeal Regarding Community Service Violation Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the judge who set the terms of the community service was not legally barred from sitting on the correctional tribunal that heard the violation charge, thereby rejecting the claim of a violation of the rights of the defense. Furthermore, the court found that the appellate decision was properly founded because the record showed the defendant was heard last and the public prosecutor spoke freely, and the lower court's finding that the defendant knowingly failed to report for the time and place designated by the sentencing judge for the community service sufficiently established the offense under the relevant penal code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal found the elements of the offense provided for in this article to be characterized.
Cited as the legal basis under which the sentencing enforcement judge set the terms of the community service that was violated.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- Christian X...,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1985, qui l'a condamné pour violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général à 8 jours d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit que, comme en l'espèce, le juge de l'application des peines qui a fixé les modalités du travail d'intérêt général conformément à l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale fasse partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 33 et 513 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions et le prévenu en ses dernières explications ;
Attendu qu'il en ressort d'une part que le prévenu a été entendu le dernier et d'autre part que le Ministère public a développé librement les observations orales qu'il a jugées convenables au bien de la justice et qu'ainsi aucune violation de la loi n'a été commise ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 43-6 du Code pénal et R. 61-12 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que X... avait été condamné par jugement définitif en date du 8 octobre 1984 à accomplir à titre principal un travail d'intérêt général pendant 40 heures dans un délai de 6 mois ;
Attendu que pour le déclarer coupable d'avoir violé une des obligations résultant de cette sanction, la Cour d'appel énonce que l'intéressé a omis en toute connaissance de cause de se présenter sur les lieux du travail qui lui avait été imparti aux jour et heure fixés par décision du juge de l'application des peines prise en vertu de l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article 43-6 du Code pénal, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.