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89-83898 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Indictment Chamber Decision on Repeated Complaint Jurisdiction

Numéro de cause 89-83898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the indictment chamber that declared the civil complaint of several trade union bodies admissible for alleged crimes including attempted murder and assault by public officials, finding that the indictment chamber lacked jurisdiction because its authority, which stemmed from a prior designation by the Court of Cassation under Article 681 of the Code of Criminal Procedure to hear a first complaint, had been exhausted by its final decision on that initial complaint, and absent a new designation, it could not validly receive a second, reiterated complaint on the same grounds.

Regeste Legislator

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article 681 du Code de procédure pénale, Art. 681 du Code de procédure pénale, Art. 679 du Code de procédure pénale, Art. 687 du Code de procédure pénale; Court of Cassation Quashes Indictment Chamber Decision on Repeated Complaint Jurisdiction: The Court of Cassation quashed a decision by the indictment chamber that declared the civil complaint of several trade union bodies admissible for alleged crimes including attempted murder and assault by public officials, finding that the indictment chamber lacked jurisdiction because its authority, which stemmed from a prior designation by the Court of Cassation under Article 681 of the Code of Criminal Procedure to hear a first complaint, had been exhausted by its final decision on that initial complaint, and absent a new designation, it could not validly receive a second, reiterated complaint on the same grounds.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi incompétence ratione materiae dénonciation pénale article du CPC audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 681 du Code de procédure pénale

The court used this article to establish that the designation of the Chamber of Indictment by the Court of Cassation had expired after the previous procedure, making the subsequent decision by the Douai Court of Appeal invalid.

Art. 679 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation concerning the chamber's lack of jurisdiction due to lack of designation.

Art. 687 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation concerning the chamber's lack of jurisdiction due to lack of designation.

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Texte complet

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 17 mai 1989, qui a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile de la Confédération générale du travail, du comité régional de la Confédération générale du travail de Picardie, de l'union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail de la Somme pour tentatives de meurtre, coups et blessures volontaires, violences illégitimes par fonctionnaires, atteintes aux droits civiques et à la Constitution.

LA COUR,

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1989 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 679, 681 et 687 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable en la forme la plainte avec constitution de partie civile réitérée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 3 février 1989 ;

" alors que ladite chambre d'accusation n'était pas, faute de désignation en application des articles 679, 681 et 687 du Code de procédure pénale, compétente pour connaître de cette plainte, ayant épuisé, par arrêt définitif du 30 novembre 1988, sa saisine résultant d'un arrêt de désignation de juridiction antérieur " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il se déduit de l'article 681 du Code de procédure pénale que la désignation par la Cour de Cassation de la chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction n'a d'effet que jusqu'à l'issue de la procédure ayant donné lieu à application dudit texte ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie le 3 février 1989 d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de la Confédération générale du travail, du comité régional de la Confédération générale du travail de Picardie, de l'union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail de la Somme, pour tentatives de meurtre, coups et blessures volontaires, violences illégitimes par fonctionnaires, atteintes aux droits civiques et à la Constitution contre personne non dénommée mais visant en réalité Jean X..., préfet, commissaire de la République de la région Picardie, Jean Y..., commissaire principal de police à Amiens, la chambre d'accusation, après avoir constaté le versement des consignations ordonné par un précédent arrêt, a déclaré ladite constitution recevable en la forme et renvoyé l'examen de la recevabilité au fond à une audience ultérieure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, désignée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mars 1988 en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, cette juridiction avait épuisé sa saisine en déclarant par son arrêt du 30 novembre 1988 irrecevable, faute du versement de la consignation, une première plainte avec constitution de partie civile des mêmes chefs émanant des mêmes groupements syndicaux, les juges qui, en l'absence d'une nouvelle désignation n'étaient plus compétents, ont méconnu le sens et la portée des dispositions légales susvisées ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'aucune juridiction n'étant présentement désignée pour connaître des poursuites, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 17 mai 1989.