Cassation Ruling on Civil Damages, Future Allowances, and Third-Party Assistance Costs in Personal Injury Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's ruling concerning civil damages awarded to a victim of an accident resulting in involuntary injury, specifically criticizing the deduction of the capital sum representing future payments of the allowance for disabled adults from the total compensation, as this national welfare benefit is deemed non-indemnifying and its continuation is subject to variable conditions not guaranteed for the future. Furthermore, the Court found that the lower court erred by limiting the compensation for necessary third-party assistance based on whether the victim hired paid staff or received familial help, and by allowing suspension of this annuity during specialized institutional stays, because full reparation requires the awarded amount to cover the assessed need regardless of the source of assistance or temporary placement, and should not be contingent upon reimbursement of advanced sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 2 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Cassation Ruling on Civil Damages, Future Allowances, and Third-Party Assistance Costs in Personal Injury Cases: Furthermore, the Court found that the lower court erred by limiting the compensation for necessary third-party assistance based on whether the victim hired paid staff or received familial help, and by allowing suspension of this annuity during specialized institutional stays, because full reparation requires the awarded amount to cover the assessed need regardless of the source of assistance or temporary placement, and should not be contingent upon reimbursement of advanced sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for cassation, related to the erroneous deduction of AAH capital from the victim's compensation.
Cited in the first ground for cassation concerning the assessment of civil damages.
Cited in the first ground for cassation, related to the reasoning underlying the decision on damages.
Cited in the second ground for cassation, related to limiting the full compensation for the need for third-party assistance.
Cited in the second ground for cassation concerning the assessment of civil damages.
Cited in the second ground for cassation, related to the reasoning underlying the decision on damages.
Cited in the second ground for cassation concerning the assessment of compensation for third-party assistance.
Texte complet
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marguerite, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 2 juin 1987, qui dans une procédure suivie contre Y... Isabelle, épouse Z..., après condamnation pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 35-1 et 35-3 de la loi du 30 juin 1975, devenus L. 821-1 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que, pour fixer à la somme de 2 128 464 francs le montant du capital revenant à la victime après déduction des créances des organismes sociaux, l'arrêt attaqué a déduit une somme de 431 051 francs représentant le capital constitutif des échéances à échoir de l'allocation aux adultes handicapés versée à l'exposante par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne ;
" alors que l'allocation spéciale aux adultes handicapés, qui n'est que provisoire et subsidiaire, n'est servie que lorsque l'intéressée ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou invalidité ou à une rente accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation et ne peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé que dans les limites d'un plafond fixé par décret ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire des indemnités allouées à la victime le capital représentant les arrérages à échoir de cette allocation, sans rechercher si la demanderesse continuerait à l'avenir de remplir les conditions requises pour en bénéficier, et ce, à raison notamment des indemnités qui lui ont été allouées par l'arrêt attaqué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'allocation d'adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Isabelle Z..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Marguerite X..., avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel a déduit du préjudice global de la victime le capital représentatif des arrérages à échoir de l'allocation versée par la caisse d'allocations familiales au titre des adultes handicapés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme mensuelle de 20 075 francs le montant de la rente allouée à la demanderesse au titre de l'assistance d'une tierce personne sur justification de l'emploi de personne salariée mais a dit qu'en cas d'aide d'un membre de la famille et à défaut de justificatif d'emploi salarié, cette rente serait limitée à 14 000 francs par mois ; a dit également que cette rente serait suspendue en cas de séjour dans un établissement spécialisé ;
" aux motifs adoptés que l'offre faite par le défendeur d'une rente de 240 900 francs soit par mois 20 075 francs (55 francs par heure), apparaît satisfactoire ; qu'elle représente un capital constitutif de 3 400 000 francs ; qu'elle sera versée sur justificatif de la rémunération de personne salariée et limitée aux deux tiers (14 000 francs par mois) en cas d'assistance familiale et sera suspendue en cas de séjour dans un établissement spécialisé ;
" alors que, d'une part, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage, le juge ne peut limiter cette réparation aux sommes que la victime justifierait avoir effectivement dépensées ; qu'ayant constaté qu'une rente de 20 075 francs mensuelle était nécessaire pour réparer le préjudice résultant de l'assistance nécessaire d'une tierce personne, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ce principe de la réparation intégrale, subordonner le paiement de cette somme à la justification par la demanderesse de la rémunération de personne salariée et limiter cette somme aux deux tiers en cas d'assistance par un membre de la famille ;
" alors que, de seconde part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que seules des périodes d'hospitalisation supérieures à 2 mois pouvaient entraîner la suspension momentanée de la rente tierce personne, ce délai étant un minimum à raison du fait qu'il est impossible de se séparer brutalement d'une personne à son service, s'agissant de contrat à durée indéterminé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus d'assurer, dans la limite de la demande présentée, la réparation totale du préjudice subi et ne peuvent limiter l'indemnisation de la victime au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l'avance ;
Attendu, en outre, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant du capital représentatif de la rente annuelle à attribuer à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel ajoute que cette rente, de 20 075 francs par mois, sera versée sur justification de l'emploi d'une personne salariée et qu'en cas d'aide d'un membre de la famille et à défaut de justificatif d'emploi salarié cette rente sera limitée à 14 000 francs par mois ; qu'enfin cette rente sera suspendue en cas de séjour dans un établissement spécialisé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 1987, en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives au préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.