Legislator Jurisprudence & Législation
89-86356 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Exclusion of Late Submissions During Deliberation

Numéro de cause 89-86356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court's decision which acquitted the defendant of fraud and dismissed the civil party's claim for damages. The appeal was based on the lower court's refusal to consider additional written submissions sent by the civil party to the court registry during the deliberation period, arguing these were not subjected to adversarial debate. The high court rejected the appeal, reasoning that it is within the inherent power of the judges, when presented with a note submitted during deliberation, to assess whether reopening the debates is appropriate, thereby validating the exclusion of the late submissions.

Regeste Legislator

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Art. 459 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 513 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Exclusion of Late Submissions During Deliberation: The appeal was based on the lower court's refusal to consider additional written submissions sent by the civil party to the court registry during the deliberation period, arguing these were not subjected to adversarial debate. The high court rejected the appeal, reasoning that it is within the inherent power of the judges, when presented with a note submitted during deliberation, to assess whether reopening the debates is appropriate, thereby validating the exclusion of the late submissions.

Mots-clés

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motifs de cassation procédure d'opposition recevabilité du recours incident article du CPC forclusion pour tardiveté grief constitutionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 459 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal, but the rejection of the appeal implies the Court did not find a violation warranting cassation based on this provision.

Art. 512 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal, but the rejection of the appeal implies the Court did not find a violation warranting cassation based on this provision.

Art. 513 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal, but the rejection of the appeal implies the Court did not find a violation warranting cassation based on this provision.

Art. 485 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal, but the rejection of the appeal implies the Court did not find a violation warranting cassation based on this provision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal, but the rejection of the appeal implies the Court did not find a violation warranting cassation based on this provision.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre B, en date du 19 octobre 1989 qui, dans des poursuites exercées contre Claude Y... du chef d'escroquerie, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande.

LA COUR,

Vu les mémoire produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 513 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :

" en ce que, les débats ayant eu lieu le 21 septembre 1989, la cour d'appel a écarté des conclusions adressées ultérieurement à la Cour par X..., aux motifs " qu'en cours de délibéré, X...a fait parvenir au greffe de la chambre, par la voie postale, des écritures additionnelles datées du 6 octobre 1989 qui, selon ses affirmations, auraient été communiquées à Y... ; que la Cour écartera ces écritures non soumises au débat contradictoire et auxquelles par ailleurs Y... n'a pas répondu " ;

" alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que le demandeur était donc recevable à déposer des conclusions complémentaires pendant le cours du délibéré ; que les juges du fond ne pouvaient les écarter sous prétexte qu'elles n'avaient pas été soumises à débat contradictoire ;

" alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que la Cour ait entendu écarter les conclusions du demandeur, en estimant que la preuve du respect du contradictoire n'était pas rapportée, par l'affirmation du demandeur quant à la communication de ces conclusions à Y..., il incombait aux juges chargés de faire respecter le contradictoire, soit de s'assurer par telle mesure appropriée que les conclusions avaient été effectivement communiquées en en demandant la justification, soit de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient effectivement communiquées, mais qu'il ne lui incombait pas, sous peine de violer les droits de la défense et le droit de la partie civile à un procès équitable, d'écarter purement et simplement les conclusions de Y... ;

" alors, de troisième part, que le demandeur avait, par exploit en date du 18 octobre 1989, et par précaution dénoncé ses conclusions à M. le président de la 9e chambre de la cour d'appel et à M. le procureur général près la cour d'appel ; que Me Bernard Delaplace précisait dans son exploit d'huissier que la signification desdites conclusions avait été faite à Y... ; que cette mention, oeuvre de l'huissier, faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en se contentant de faire mention de conclusions parvenues au greffe de la cour d'appel par voie postale, et en ne faisant pas état de l'exploit d'huissier, antérieur au prononcé de l'arrêt, et en ne s'attachant pas à la mention de l'exploit d'huissier quant à la signification des conclusions faite à Y..., la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;

Attendu qu'il ne saurait fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par la partie civile X... au cours du délibéré dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une note en délibéré, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.