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89-83124 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal: Right to Defense During Incidental Rulings

Numéro de cause 89-83124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three defendants, convicted of murder and each sentenced to 20 years of imprisonment by the Paris Assize Court following a remand after cassation, appealed their convictions, arguing that their right to defense was violated during incidental rulings concerning a co-defendant's procedural motions. The court rejected the appeal, finding no violation of procedural rules because while all accused must be heard when one raises a contentious incident, only the accused who raised the incident is entitled to speak last when the court rules on those incidental matters, a condition which was met as the record showed the moving co-defendant spoke last after all other parties, including the appellants' counsel, had been heard.

Regeste Legislator

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article 698-6 du Code de procédure pénale, Art. 698-6 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Appeal: Right to Defense During Incidental Rulings: The court rejected the appeal, finding no violation of procedural rules because while all accused must be heard when one raises a contentious incident, only the accused who raised the incident is entitled to speak last when the court rules on those incidental matters, a condition which was met as the record showed the moving co-defendant spoke last after all other parties, including the appellants' counsel, had been heard.

Mots-clés

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fixation de la peine assassinat droit d'être entendu violation de garanties procédurales droits de la défense recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 698-6 du Code de procédure pénale

The decision cites the article that defines the composition of the Court of Assizes which rendered the judgment being reviewed.

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Texte complet

REJET des pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Jacky,

- Z... Bernard,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'assises de Paris composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle chacun.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 346 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la Cour, statuant sur les conclusions déposées par les conseils de A..., a rendu deux arrêts incidents intéressant la défense des quatre coaccusés au cours duquel X..., Z...et Y... ou leurs conseils n'ont pas eu la parole en dernier ;

" alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil doivent obligatoirement être entendus en dernier s'applique à tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever au cours des débats et qui sont réglés par un arrêt ; que ce principe essentiel ayant été méconnu, la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité des arrêts incidents et de toute la procédure qui s'ensuit " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que saisie par les conseils de A..., coaccusé non demandeur au pourvoi, de conclusions tendant les unes à voir déclarer l'incompétence de la juridiction parisienne pour le juger, les autres à ordonner la disjonction de son cas de celui des autres accusés, la cour d'assises a rendu deux arrêts incidents après des débats au cours desquels ont été entendus, en leurs observations, les avocats de A..., ceux de X..., Z... et Y..., les conseils des parties civiles, M. l'avocat général en ses réquisitions, " l'accusé A... ayant eu la parole en dernier " ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, si tous les accusés doivent être entendus lorsqu'un incident contentieux est élevé par l'un d'entre eux, seul celui-ci doit avoir la parole le dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.