Forgery and Fraud in Simulated Lease Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision that found the defendants guilty of forgery and fraud based on their use of a simulated, fraudulent lease agreement dated prior to the sale of a villa to civil parties, intended to secure the occupants' continued, cheap possession of the property against the new owners. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellate court sufficiently established the elements of both crimes: the forged lease constituted a title whose alteration of the truth caused prejudice, and the fraudulent maneuvers, including the fabricated contract, were sufficient to constitute fraud as they aimed to impose an obligation upon the purchasers to recognize an occupancy right, thereby providing a legal basis for the condemnation to pay damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 405 du Code pénal, Art. 1382 du Code civil; Forgery and Fraud in Simulated Lease Case: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellate court sufficiently established the elements of both crimes: the forged lease constituted a title whose alteration of the truth caused prejudice, and the fraudulent maneuvers, including the fabricated contract, were sufficient to constitute fraud as they aimed to impose an obligation upon the purchasers to recognize an occupancy right, thereby providing a legal basis for the condemnation to pay damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the appeals implicitly validates the civil remedy granted based on this article, as the lower court's finding of prejudice due to the offenses was upheld.
Texte complet
REJET des pourvois formés par :
- X... Yveline,
- Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre eux des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 3, 4, 5 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, et défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Mlle X... et à Y... permettaient de dégager les éléments des délits de faux et d'escroquerie et condamne les prévenus à payer 20 000 francs aux époux Z..., parties civiles ;
" aux motifs que le bail portant la date du 1er juillet 1987 était une simulation frauduleuse, constituant un faux intellectuel ; qu'il avait pour conséquence de permettre aux demandeurs de se maintenir dans les lieux pour un prix dérisoire ; qu'il s'agissait également d'une escroquerie, constituée par des mensonges étayés par l'intervention d'un tiers et par la fabrication d'un contrat simulé, ayant pour but de convaincre les nouveaux propriétaires de l'existence d'un crédit imaginaire au profit de Y..., et de leur extorquer l'obligation de laisser poursuivre une occupation illégale des lieux ;
" alors que le délit de faux n'est caractérisé que pour autant que l'acte argué de faux a pu avoir, pour la victime, un effet juridique contraignant ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le bail litigieux avait date certaine et était opposable aux adjudicataires de l'immeuble ;
" et alors que le délit d'escroquerie suppose la remise de l'une des choses énoncées à l'article 405 du Code pénal ; que la cour d'appel n'a pas constaté une telle remise en l'espèce " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ses dispositions civiles, que pour condamner les prévenus au paiement de dommages-intérêts en réparation des délits de faux et d'escroquerie, les juges, après avoir exposé que les époux Z..., adjudicataires d'une villa le 7 juillet 1983, se sont vus opposer un bail en date du 1er juillet 1980 consenti à Louis Y... par Yveline X..., précédente propriétaire, pour une durée de 9 ans et sur la base d'un loyer mensuel de 500 francs, énoncent que ce bail est une simulation frauduleuse, qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun en interdisant notamment au propriétaire de visiter les lieux loués pendant la durée du contrat, qu'il est fictif puisque la bailleresse a toujours occupé la villa et que le prétendu locataire n'y demeure pas ;
Que la cour d'appel souligne que ledit acte est entaché de faux du fait de l'altération de la vérité et que son objet étant de garantir aux occupants le maintien dans les lieux pour un prix dérisoire, il cause un préjudice aux adjudicataires ;
Que la cour d'appel ajoute que les agissements des prévenus constituent en outre une escroquerie, les manoeuvres frauduleuses résultant en l'espèce de mensonges corroborés par l'intervention d'un tiers et de la fabrication d'un contrat simulé ; qu'elle observe que ces manoeuvres ont eu pour but de convaincre les nouveaux propriétaires de l'existence d'un crédit imaginaire et ainsi d'obtenir d'eux la reconnaissance d'un droit à l'occupation des lieux, préjudiciant à leur patrimoine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte, d'une part, que le document argué de faux, en l'espèce un bail, constituait un titre, et, d'autre part, que la convention opposée à l'adjudicataire mettait à la charge de ce dernier une obligation dont la remise avait été obtenue par des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.