Municipal Police Power vs. Itinerant Sales Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court had acquitted a defendant charged with violating municipal police orders prohibiting itinerant sales in public places, reasoning that although the local ordinances restricted sales by time and location, these restrictions effectively amounted to a general prohibition because they targeted the most commercially viable periods and areas. The highest court quashed this part of the decision, holding that the municipal orders restricting itinerant trade within defined areas and periods were a lawful exercise of the mayor's police power, which permits limiting the freedom of commerce, except for one specific order which was correctly deemed an illegal general prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 26. 15° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 131-2 du Code des communes; Municipal Police Power vs. Itinerant Sales Prohibition: The highest court quashed this part of the decision, holding that the municipal orders restricting itinerant trade within defined areas and periods were a lawful exercise of the mayor's police power, which permits limiting the freedom of commerce, except for one specific order which was correctly deemed an illegal general prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the single ground for appeal which addresses the merits of the conviction/acquittal.
This procedural article was cited in the single ground for appeal concerning the alleged lack of reasoning/legal basis.
This article, regarding the mayors' regulatory powers, was central to the legal discussion leading to the partial cassation, although it was not explicitly mentioned in the final orders, only the articles cited in the single ground for appeal.
Texte complet
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre un arrêt de ladite Cour, 5e chambre, en date du 26 mai 1987 qui a relaxé X... Daniel du chef de contraventions à des arrêtés de police.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 26. 15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 131-2 du Code des communes, les maires peuvent réglementer notamment l'exercice des professions et industries ambulantes sur la voie publique soit dans l'intérêt du bon ordre, de la salubrité et de la tranquillité publiques, soit pour assurer la sécurité de la circulation, à condition de ne pas édicter, sur l'ensemble du territoire de leur commune, une interdiction générale et absolue ;
Attendu que Daniel X... a été poursuivi pour avoir vendu des marchandises dans des lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
Attendu que pour déclarer recevable l'exception tirée de l'illégalité des arrêtés des maires de Cavalaire, La Croix-Valmer, Grimaud, du Lavandou, Sainte-Maxime, et Saint-Tropez et relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir exposé le contenu de ces arrêtés et constaté que les maires peuvent, sur le fondement de l'article susvisé, légalement restreindre, sur le territoire communal et sur le domaine public maritime, l'exercice du commerce et de l'industrie, relève que " même si ces arrêtés opèrent une délimitation des périmètres à l'intérieur desquels la vente ambulante est interdite et fixent les mois et les heures pendant lesquels s'applique la prohibition, les interdictions édictées visent en fait les lieux et les heures les plus favorables à la vente ambulante de glaces en dehors desquels une activité commerciale de cette nature perd une partie essentielle de ses débouchés et donc de sa raison d'être " ; que la cour d'appel énonce ainsi que " ces interdictions, bien qu'elles paraissent limitées dans le temps et dans l'espace, constituent, en réalité, des interdictions générales " ;
Mais attendu qu'il résulte des arrêtés litigieux que si l'arrêté du maire de Sainte-Maxime a été déclaré, à bon droit, illégal comme édictant une prohibition générale de la vente par colportage, les autres arrêtés ont été légalement pris dès lors que les interdictions ont été décidées dans le cadre des pouvoirs de police conférés aux maires et permettant de restreindre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par la loi du 2 mars 1791, et étaient limitées à certains lieux et à certaines périodes ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt partiellement la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 1987, en ses seules dispositions concernant la relaxe du prévenu fondée sur l'illégalité des arrêtés des maires de Cavalaire, La Croix-Valmer, Grimaud, du Lavandou et Saint-Tropez, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.