Pollution Conviction Appeal on Civil Interest Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced for polluting a stream with a substance harmful to fish, and the civil party, a departmental fishing federation, appealed the initial judgment. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision concerning the civil interests because the appeal filed by the federation's vice-president was deemed irregular and inadmissible; the appellate court failed to establish that the vice-president was specially authorized (mandated) to file the appeal on behalf of the federation, as required by procedural law, although the court found no error in the criminal penalty portions of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 502 du Code de procédure pénale, Art. 502 du Code de procédure pénale, Art. 617 du Code de procédure pénale; Pollution Conviction Appeal on Civil Interest Irregularity: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision concerning the civil interests because the appeal filed by the federation's vice-president was deemed irregular and inadmissible; the appellate court failed to establish that the vice-president was specially authorized (mandated) to file the appeal on behalf of the federation, as required by procedural law, although the court found no error in the criminal penalty portions of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for cassating (quashing) the civil dispositions of the judgment because the appeal by the civil party was improperly formed.
Although not explicitly detailed as the final order provision, the action of 'CASSE ET ANNULE' (Quash and Annul) in the operative part implies the application of procedural rules for review, which in this context relates to the substantive finding based on Art. 502 CPP.
Texte complet
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que par jugement du 24 avril 1985 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, José X... a été condamné pour avoir jeté de l'eau de javel dans un ruisseau, drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Marne, qui s'était constituée partie civile, a interjeté appel de ce jugement ainsi que le prévenu et le ministère public ;
Attendu que pour dire régulier et recevable l'appel formé le 26 avril 1985 par le vice-président de cette fédération, l'arrêt se borne à énoncer que le président en exercice était hospitalisé depuis le 15 avril 1985 et qu'il est décédé le 2 mai 1985, qu'il était hors d'état d'assumer son mandat et que le vice-président avait dès lors compétence pour le remplacer ;
Mais attendu qu'il n'apparaît d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vice-président de la fédération départementale de pêche ait été habilité à agir en son nom ; que l'acte de déclaration d'appel ne spécifie pas que le comparant ait été muni d'un pouvoir spécial, ni que ce dernier ait été représenté au greffier ou annexé à l'acte d'appel lui-même ;
Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
Que la cassation est dès lors encourue,
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué,
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.