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85-94815 Généré par l'IA

Cassation Court Quashes Appellate Acquittal on Customs Charges Due to Exceeded Jurisdiction

Numéro de cause 85-94815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate decision that had acquitted a defendant of customs and contraband charges, while the defendant's appeal was limited only to the criminal aspects of the initial judgment. The appellate court erred because, pursuant to procedural law, its jurisdiction was limited by the scope of the defendant's appeal, meaning it was not seized of the customs and fiscal action which had become final upon the lower court's judgment, requiring that portion of the appellate decision concerning the customs administration's claims be set aside by simple removal without referral.

Regeste Legislator

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article 509 du Code de procédure pénale, Art. 509 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Cassation Court Quashes Appellate Acquittal on Customs Charges Due to Exceeded Jurisdiction: The appellate court erred because, pursuant to procedural law, its jurisdiction was limited by the scope of the defendant's appeal, meaning it was not seized of the customs and fiscal action which had become final upon the lower court's judgment, requiring that portion of the appellate decision concerning the customs administration's claims be set aside by simple removal without referral.

Mots-clés

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administration des douanes éloignement motifs de cassation compétence juridictionnelle internationale droit fiscal défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 509 du Code de procédure pénale

The appellate court's decision regarding the customs action against the defendant was overturned because the appeal only covered the penal provisions, violating this article concerning the scope of the appeal's devolutive effect.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for cassation related to the decision's lack of reasoning and legal basis.

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Texte complet

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi et IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par :

1° l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 11 juillet 1985, qui, après avoir relaxé Abderazek X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a débouté l'administration des Douanes de ses demandes en ce qu'elles intéressaient ce prévenu, ordonnant en outre qu'il serait restitué à ce dernier le contenu d'un scellé judiciaire portant le n° 19.

2° Y..., prévenu, contre le même arrêt de la même cour, qui, après l'avoir déclaré coupable de trafic de stupéfiant et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, lui a notamment interdit définitivement l'accès au territoire français.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Y... (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ;

" alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'avait interjeté appel que des dispositions pénales du jugement ; qu'ainsi les dispositions du jugement relatives à l'action douanière et fiscale étaient devenues irrévocables ; qu'en prononçant cependant la relaxe au profit du prévenu du chef du délit douanier, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte constatant cette voie de recours et par la qualité de l'appelant ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que Abderrazek X..., qui était l'un des onze prévenus condamnés par le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiant et pour le délit connexe d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a précisé dans l'acte d'appel par lui signé que la voie de recours par lui exercée se cantonnait aux seules dispositions pénales du jugement du 15 février 1985 ;

Attendu qu'après avoir rappelé les limites de la voie de recours exercée par X..., après avoir noté que devant les premiers juges l'action pour l'application des sanctions fiscales avait été exercée non par le ministère public mais par l'administration des Douanes, après avoir ajouté que le Parquet avait fait appel incident de la décision rendue en première instance contre ledit X..., l'administration des Douanes n'usant pas, quant à elle, de cette voie de recours, l'arrêt attaqué, après avoir, au bénéfice du doute, relaxé ce prévenu pour l'ensemble des faits qui lui étaient imputés, énonce que, vu cette relaxe, il n'y avait pas lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'elles concernaient l'action de l'administration des Douanes contre ce prévenu, et qu'il convenait aussi de mettre fin à la saisie douanière dont il avait été l'objet, en restituant le contenu du scellé 19 audit X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que par l'effet dévolutif de l'appel elle n'était pas saisie en ce qui concerne le prévenu X... de l'action à fins fiscales et douanières définitivement jugée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le texte de loi susvisé ;

Que, dès lors, sur ce point, sa décision encourt la cassation ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Y... ;

Et sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes, demanderesse au pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1985, mais en ses seules dispositions par lesquelles ont été remises en cause l'action de l'administration des Douanes contre Abderrazek X... et les sanctions fiscales et douanières à lui infligées, et attendu que le tout ayant été définitivement jugé à l'égard de l'intéressé par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 février 1985, dit que cette cassation s'opérera par voie de simple retranchement et sans renvoi.