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86-96848 Généré par l'IA

Appeals Inadmissible Due to Lack of Specific Power of Attorney

Numéro de cause 86-96848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two appeals lodged against a decision by the indictment chamber of the Versailles Court of Appeal, which ordered the appellants to stand trial before the Assize Court for voluntary homicide, were declared inadmissible because the lawyers filing the appeals on December 16, 1986, failed to present any specific power of attorney from the two defendants at that time, thereby violating the formal requirements set out in Article 576, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure concerning the exercise of such remedies.

Regeste Legislator

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article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appeals Inadmissible Due to Lack of Specific Power of Attorney: contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 1986, qui, après avoir prononcé leur mise en accusation, les a renvoyés tous deux du chef d'homicide volontaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

Mots-clés

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qualité pour recourir procuration ordonnance de renvoi code de procédure pénale capacité partielle d'exercer les droits civils interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale

The appeals were declared inadmissible because they violated the formal provisions established by this article regarding representation.

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Texte complet

IRRECEVABILITE des pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Michel,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 1986, qui, après avoir prononcé leur mise en accusation, les a renvoyés tous deux du chef d'homicide volontaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que les deux pourvois formés le 16 décembre 1986 contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 1986, l'ont été par Me Bouyer-Fromentin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine substituant Me Quentin avocat au même barreau, sans que ni l'un ni l'autre ne justifiât alors d'un quelconque mandat des deux demandeurs au pourvoi ;

Attendu, dès lors, que ces voies de recours ainsi exercées sans pouvoir spécial délivré au signataire sont irrecevables comme méconnaissant les dispositions formelles édictées par l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.