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86-96551 Généré par l'IA

Case Regarding Application of New Liability Regime Post-Res Judicata Judgment

Numéro de cause 86-96551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in applying the new liability regime under the July 5, 1985 law, which mandates full compensation for personal injury victims, to an assessment of damages when a prior definitive judgment had already established partial responsibility based on the former fault-based regime; the Court of Cassation held that while the 1985 law applies to actions filed before its publication, it cannot overturn decisions that have already acquired the force of *res judicata*, requiring the case to be re-adjudicated on the civil aspects in light of this procedural bar.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Art. 47 de la loi du 5 juillet 1985; Case Regarding Application of New Liability Regime Post-Res Judicata Judgment: The appellate court erred in applying the new liability regime under the July 5, 1985 law, which mandates full compensation for personal injury victims, to an assessment of damages when a prior definitive judgment had already established partial responsibility based on the former fault-based regime; the Court of Cassation held that while the 1985 law applies to actions filed before its publication, it cannot overturn decisions that have already acquired the force of *res judicata*, requiring the case to be re-adjudicated on the civil aspects in light of this procedural bar.

Mots-clés

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régime de responsabilité chose jugée action en indemnité application des lois décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal rétroactivité de la loi

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
codecivil
Art. 47 de la loi du 5 juillet 1985
The Court of Cassation found that the Court of Appeal misinterpreted this article concerning the non-revisability of final judicial decisions when applying the new law retroactively.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 de la loi du 5 juillet 1985

The Court of Cassation found that the Court of Appeal misinterpreted this article concerning the non-revisability of final judicial decisions when applying the new law retroactively.

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Texte complet

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- les Assurances mutuelles agricoles du Vaucluse, partie intervenante,

contre un arrêt de la cour d'appel de Nimes (chambre correctionnelle) en date du 13 novembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement du 12 mai 1986 ordonnant la réparation intégrale du préjudice de la partie civile et condamne, en conséquence, les demandeurs in solidum à payer diverses sommes à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie ;

" aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 étant applicable aux accidents ayant donné lieu à une action en justice avant sa publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, elle l'est sur le fondement juridique nouveau, à savoir le risque et son indemnisation, qui a remplacé la faute ; qu'il s'ensuit que l'action intentée par la partie civile doit être examinée sur cette nouvelle cause, même si une décision antérieure s'est prononcée sur la responsabilité au regard des principes antérieurs ; que la victime n'était plus conducteur lorsqu'il a été atteint et peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi ;

" alors, d'une part, que si les dispositions des articles 1er à 6 de la loi susvisée s'appliquent aux affaires ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement devenu définitif du 3 décembre 1984, le tribunal correctionnel d'Avignon " opère un partage de responsabilité et laisse le quart à la charge de la victime " ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article 3 de la loi susvisée, sans violer l'article 47 de la même loi et l'article 1351 du Code civil ;

" alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il est constant que l'accident est survenu lorsque la victime s'apprêtait à monter dans son véhicule, dont la portière était déjà ouverte ; que, par suite, en considérant ladite victime comme un " non-conducteur ", la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi susvisée " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, que si les dispositions des articles 1er à 6 de ladite loi s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent cependant être remises en cause ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 3 décembre 1984 le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Y... et, statuant sur l'action civile exercée par ce dernier, a déclaré le prévenu responsable, mais à concurrence des trois quarts seulement, des conséquences dommageables de l'accident ; que le Tribunal a ordonné en outre une expertise médicale de la victime ; que ce jugement, prononcé contradictoirement, est devenu définitif par l'expiration du délai d'appel ;

Attendu qu'après expertise Y... a saisi la juridiciton correctionnelle d'une demande de liquidation de son préjudice et, se prévalant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 entre-temps publiée, a sollicité l'entière réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne ; que la juridiction du second degré a accueilli cette prétention ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 novembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.