Driver Liability in Closed-Road Speed Competition Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe driver of a vehicle participating in a closed-road speed competition appealed a civil remedy order imposed after his acquittal on criminal charges for causing injury when he lost control and hit two spectators standing illegally on the roadside. The appellate court had found the driver entirely responsible for the damages, reasoning that the law concerning traffic accidents applied because the automobile was in circulation on a public road, even one temporarily restricted, and that the victims' fault in being in an exposed area was not the exclusive cause of the accident. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the event retained the character of a traffic accident despite the temporary road closure and that the protective provisions of the relevant law apply to any non-driver victim of an accident involving a motor vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384 du Code civil, Art. 1384 du Code civil, loi du 5 juillet 1985, Art. 470 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Driver Liability in Closed-Road Speed Competition Accident: The appellate court had found the driver entirely responsible for the damages, reasoning that the law concerning traffic accidents applied because the automobile was in circulation on a public road, even one temporarily restricted, and that the victims' fault in being in an exposed area was not the exclusive cause of the accident. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the event retained the character of a traffic accident despite the temporary road closure and that the protective provisions of the relevant law apply to any non-driver victim of an accident involving a motor vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's application of this article in finding civil liability for damages caused by the vehicle.
The court confirmed the correct application of this law regarding compensation for non-driver victims.
This article was cited in the rejected ground of appeal concerning the form of the decision.
This article was cited in the rejected ground of appeal concerning the alleged lack of reasons in the decision.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle) en date du 29 janvier 1986 qui, après l'avoir relaxé du chef de blessures involontaires sur les personnes d'Andréa Y... et de Marie-Josée Z..., l'a condamné à réparer leurs dommages par application des règles du droit civil.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi du 5 juillet 1985, 1384 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'entière responsabilité du conducteur d'une voiture effectuant l'épreuve sportive du tour de Corse et entré en collision au cours d'une sortie de route avec deux spectateurs ;
" au motif que la voiture automobile était en circulation sur une voie publique, même si cette dernière était réservée à une catégorie bien déterminée de véhicules ;
" alors d'une part qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas répondu, fût-ce pour les écarter, aux conclusions du conducteur soutenant que les victimes n'étaient pas des piétons mais des spectateurs assistant à une épreuve sportive sur une voie fermée à la circulation publique par application de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 19 avril 1983, interdisant de circuler et de stationner sur la plate-forme des routes empruntées par les voitures participant au tour de Corse, ce qui excluait que l'accident pût être qualifié d'accident de la circulation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ;
" et alors d'autre part que les épreuves et compétitions sportives disputées sur des voies fermées à la circulation publique n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 qui ne concerne que les victimes d'un accident de la circulation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 1384 du Code civil et la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X..., participant, au cours d'une compétition automobile, à une épreuve de vitesse sur une route qui avait été interdite à la circulation publique par arrêté préfectoral, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et heurté deux spectatrices qui se tenaient sur le bord de la route en infraction à cet arrêté ;
Attendu que pour condamner le prévenu, relaxé du chef de blessures involontaires, à réparer les dommages subis par les victimes, parties civiles, en application notamment de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré retient que cette loi est applicable dans tous les cas où est impliqué un véhicule terrestre à moteur et que l'automobile de X... était en circulation sur une voie publique, la circonstance que cette voie fût réservée à une catégorie déterminée de véhicules étant indifférente ; qu'enfin la faute commise par les victimes, qui stationnaient en un lieu particulièrement exposé, n'a pas constitué la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent sans insuffisance aux conclusions du prévenu la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions des textes susvisés, en a fait une exacte application ;
Qu'en effet, d'une part, la circonstance que l'accident se soit produit sur une voie fermée à la circulation publique et dont l'accès était interdit aux victimes n'était pas de nature à faire perdre à cet événement son caractère d'accident de la circulation ;
Que, d'autre part, les dispositions protectrices de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 concernent toute victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.