Legislator Jurisprudence & Législation
86-96831 Généré par l'IA

Obstructing Works Council and Procedural Irregularities in Judgment Composition

Numéro de cause 86-96831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a decision by a court of appeal which had convicted an individual and a company for obstructing the functioning of a works council. The high court quashed the appellate decision because the composition of the judging panel at the time the judgment was rendered (December 15, 1986) differed from the composition present during the oral arguments (October 20, 1986) and deliberation, and the ruling failed to confirm that the new panel member did not participate in the deliberation or that the decision was read by one of the original members as permitted by law, thus violating procedural rules that require judges rendering a decision to have attended all hearings on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 592 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, Article 486 du Code de procédure pénale, Article 510 du Code de procédure pénale, Article 512 du Code de procédure pénale, Article 93 BGG; Obstructing Works Council and Procedural Irregularities in Judgment Composition: The high court quashed the appellate decision because the composition of the judging panel at the time the judgment was rendered (December 15, 1986) differed from the composition present during the oral arguments (October 20, 1986) and deliberation, and the ruling failed to confirm that the new panel member did not participate in the deliberation or that the decision was read by one of the original members as permitted by law, thus violating procedural rules that require judges rendering a decision to have attended all hearings on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité procédurale interprétation de l'arrêt contrôle juridictionnel qualité pour recourir objet du litige exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 592 du Code de procédure pénale

This article, cited in the rejected reasoning concerning nullity due to judge composition changes, underpins the finding that the appellate court's composition was irregular, leading to the cassation.

Article 485 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 592 to analyze the procedural requirements for the reading of the decision and judge participation.

Article 486 du Code de procédure pénale

Cited as part of the grounds for cassation related to procedural flaws, although the core of the decision rests on Art. 592 and 485.

Article 510 du Code de procédure pénale

Cited as part of the grounds for cassation related to procedural flaws.

Article 512 du Code de procédure pénale

Cited as part of the grounds for cassation related to procedural flaws.

Article 93 BGG

This provision is not present in the text. The text is from the French Cour de cassation, not the Swiss Bundesgericht (BGG).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- la société Total,

- Compagnie française de navigation, civilement responsable,

contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 15 décembre 1986 qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier nommé à 4 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 592, 510, 512 du Code de procédure pénale, vice de forme :

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel a été modifiée, et que la décision attaquée a été rendue par un magistrat, M. Dernoncourt, qui n'avait participé ni aux débats, ni au délibéré, et sans que les parties aient été invitées à reprendre leurs conclusions devant lui ;

" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 20 octobre 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Wellers, président, et de MM. Foucqueteau et Faucie, conseillers ;

Qu'à l'audience du 15 décembre 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. le conseiller Wellers ait le 15 décembre 1986 donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. Dernoncourt ;

Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 1986,

Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.