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86-94149 Généré par l'IA

Appellant v. State: Rebellion Conviction and Right to be Heard Last

Numéro de cause 86-94149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of rebellion and sentenced to a three-month suspended prison term, leading to an appeal contesting both a violation of the right to be heard last, which the court dismissed based on the trial record stating the appellant spoke last, and the finding of guilt for resisting police officers with violence, arguing that the required fingerprinting and photographing, which he resisted, were illegal because they occurred after he had provided identification and lacked authorization from the Public Prosecutor, a contention the High Court rejected by affirming that resistance with violence against police officers acting in their official capacity constitutes the offense of rebellion.

Regeste Legislator

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article 62 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Rebellion Conviction and Right to be Heard Last: The appellant was convicted of rebellion and sentenced to a three-month suspended prison term, leading to an appeal contesting both a violation of the right to be heard last, which the court dismissed based on the trial record stating the appellant spoke last, and the finding of guilt for resisting police officers with violence, arguing that the required fingerprinting and photographing, which he resisted, were illegal because they occurred after he had provided identification and lacked authorization from the Public Prosecutor, a contention the High Court rejected by affirming that resistance with violence against police officers acting in their official capacity constitutes the offense of rebellion.

Mots-clés

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droit d'être entendu fixation de la peine péremption du droit infractions contre l'autorité publique agent de police gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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article 62 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1986 qui, pour rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 juin 1986, ni le prévenu, ni son conseil n'ont été entendus en dernier ;

" alors que, à peine de nullité, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "... le prévenu a été interrogé, puis, après tout débat, a eu la parole le dernier " ; qu'ainsi le moyen qui procède d'une affirmation de fait erronée ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 62, 70, 78-2, 78-3 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir résisté avec violences et voies de fait aux policiers, inspecteurs divisionnaires, enquêteur de police, inspecteur de police et commissaire principal en fonctions au service régional de police judiciaire et dans les locaux de ce service ;

" alors que, en cas de crime ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire qui entend, en vertu de l'article 62 du Code de procédure pénale, une personne susceptible de donner des renseignements sur les faits, ne peut soumettre cette personne à la prise d'empreintes digitales et de photographies que si celle-ci a refusé ou s'est trouvée dans l'impossibilité de justifier de son identité et à condition d'y avoir été autorisé par le procureur de la République (article 78-3 alinéas 4 et 5) ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu qui n'avait pas été interpellé en flagrance mais trois jours après les faits ayant déclenché l'enquête de flagrant délit, était entendu en application de l'article 62 du Code de procédure pénale ; qu'il est constant également qu'il a, lors de son interpellation, justifié de son identité en produisant ses papiers et que les formalités anthropométriques auxquelles les officiers de police judiciaire avaient cherché à le contraindre n'avaient pas été autorisées par le procureur de la République ; que, dès lors, en refusant de se soumettre à un ordre illégal pour l'accomplissement de formalités tout aussi illégales, et en résistant activement à cet ordre, le prévenu n'a pas commis les faits de rébellion qui lui sont reprochés " ;

Attendu que les fonctionnaires de police auxquels le prévenu a été déclaré coupable d'avoir résisté agissaient dans l'exercice de leurs fonctions ; que dès lors la résistance du demandeur avec violences et voies de fait constituait le délit de rébellion envers l'autorité publique ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.