Case on Immediate Review of Unappealable Order Refusing Examination of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealing a trial court judgment challenged a decision by the President of the Paris Court of Appeal's criminal chamber which refused to immediately examine their appeal against a judgment that did not terminate the proceedings; the Court of Cassation, considering that while the President's order is generally unappealable under the Code of Criminal Procedure, the Criminal Chamber must rule on the existence of such an order when a serious procedural issue regarding the decision's legal validity is raised, deemed the appeal was automatically subject to immediate review by the Criminal Chamber and therefore declined to rule on the request for immediate review, instead ordering the case file to be transmitted to the competent chamber for decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 508 du Code de procédure pénale, article 570 du Code de procédure pénale, article 571 du Code de procédure pénale; Case on Immediate Review of Unappealable Order Refusing Examination of Appeal: Attendu que s'il est exact qu'aux termes de l'article 508 du Code de procédure pénale l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, statuant sur l'éventuelle saisine de la cour d'appel d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure, n'est susceptible d'aucun recours, il appartient à la seule chambre criminelle de la Cour de Cassation de se prononcer sur l'existence d'une telle ordonnance, lorsque, comme en l'espèce, est présenté un moyen sérieux touchant aux conditions essentielles de l'existence légale de cette décision .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in relation to the procedure for reviewing the appeal.
The court considered this article in relation to the procedure for reviewing the appeal.
Texte complet
ORDONNANCE .
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Nous, Jean Ledoux, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation .
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Bertrand, X... Fabienne épouse Burgeat, Y... Colette veuve X..., contre une décision du président de la 11e chambre de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 1987 qui a rejeté la requête des demandeurs tendant à faire immédiatement examiner leur appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 décembre 1986 .
Vu la requête par laquelle la société civile professionnelle Philippe et Claire Waquet, avocat en la Cour sollicite au nom des demandeurs l'examen immédiat du pourvoi .
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale .
Attendu que s'il est exact qu'aux termes de l'article 508 du Code de procédure pénale l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, statuant sur l'éventuelle saisine de la cour d'appel d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure, n'est susceptible d'aucun recours, il appartient à la seule chambre criminelle de la Cour de Cassation de se prononcer sur l'existence d'une telle ordonnance, lorsque, comme en l'espèce, est présenté un moyen sérieux touchant aux conditions essentielles de l'existence légale de cette décision .
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle .
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la requête .
Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation