Legislator Jurisprudence & Législation
86-92258 Généré par l'IA

Convicted Individuals' Appeals Against Armed Robbery and Aggravated Receiving Convictions Rejected

Numéro de cause 86-92258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Court rejected the appeals filed by two individuals convicted by the Court of Assizes of Haute-Savoie, one for armed robbery and the other for aggravated receiving stolen goods. Regarding the appeal concerning the drawing of the session jury, which alleged the procedure was not conducted in public, the Court found the ground for cassation inadmissible because the appellant had failed to raise this alleged nullity before the Court of Assizes, as required by the new provisions of the Code of Criminal Procedure applicable at the time, and further confirmed that the overall procedure was regular and the sentences legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 266 du Code de procédure pénale, articles 305-1, REJETTE les pourvois; Convicted Individuals' Appeals Against Armed Robbery and Aggravated Receiving Convictions Rejected: Regarding the appeal concerning the drawing of the session jury, which alleged the procedure was not conducted in public, the Court found the ground for cassation inadmissible because the appellant had failed to raise this alleged nullity before the Court of Assizes, as required by the new provisions of the Code of Criminal Procedure applicable at the time, and further confirmed that the overall procedure was regular and the sentences legally applied to the established facts.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage motifs de cassation code de procédure pénale recel recours contre décision de renvoi individualisation de la peine

Dispositions légales citées

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article 266 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ;
articles 305-1
Cited alongside Article 599 al. 2 to establish that the appellant could not raise a nullity claim that was not previously raised before the Court of Assizes.
REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final order dismissing the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 599 alinéa 2 introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985

Cited as the procedural basis for deeming the ground raised by X... Marc inadmissible because it was not raised before the Court of Assizes.

articles 305-1

Cited alongside Article 599 al. 2 to establish that the appellant could not raise a nullity claim that was not previously raised before the Court of Assizes.

REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final order dismissing the appeals.

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Texte complet

REJET des pourvois formés par :

- X... Marc,

- Y... Karim,

contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 4 mars 1986 qui les a condamnés, le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, le second à six ans de la même peine pour recel qualifié.

LA COUR,

Sur le pourvoi de Y... Karim :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi de X... Marc :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de session en date du 17 janvier 1986 en fait pas apparaître que les opérations de tirage au sort aient eu lieu en audience publique " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'avant l'ouverture des débats, l'accusé ou son conseil ait soulevé une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.