Cassation on Retroactive Application of Penalties in Bankruptcy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Amiens which had convicted one individual of fraudulent bankruptcy by asset diversion and another of complicity, sentencing both to suspended imprisonment and fines for acts committed between 1974 and 1976. The Court reasoned that because the applicable penal code article at the time of the offenses only provided for imprisonment as a penalty, the subsequent addition of a fine by a 1981 law could not legally be applied retroactively to punish the defendants, thus violating the principle of non-retroactivity of penal laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 402 du Code pénal, article 4 du Code pénal, Art. 4 du Code pénal, Art. 485, 593 du Code de procédure pénale; Cassation on Retroactive Application of Penalties in Bankruptcy Case: The Court reasoned that because the applicable penal code article at the time of the offenses only provided for imprisonment as a penalty, the subsequent addition of a fine by a 1981 law could not legally be applied retroactively to punish the defendants, thus violating the principle of non-retroactivity of penal laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the lower court's decision due to the violation of this article concerning the principle of non-retroactivity of criminal law, as the fines imposed were not provided for at the time the facts occurred.
These procedural articles were cited in the grounds for cassation concerning the lack of basis and contradiction of motives, which contributed to the decision to quash the judgment.
Texte complet
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Daniel,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens, du 25 octobre 1985, qui, pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, a condamné Claude X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et, pour complicité de cette infraction, Daniel Y... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, arrêt qui a, en outre, décidé des mesures de publication de la décision.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 4, 402, 403 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le Cour d'appel a déclaré X... coupable du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif et Y... pour complicité du même délit et les a condamnés en répression respectivement à six mois et quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 francs chacun ;
" alors qu'à supposer les délits établis, la Cour d'appel ne pouvait condamner les prévenus à des peines d'emprisonnement et d'amende dès lors qu'au moment de la commission des faits (1974 à 1976) l'ancien article 402 du Code pénal ne prévoyait que des peines d'emprisonnement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 4 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les faits constitutifs du délit assimilé à la banqueroute frauduleuse dont X... et Y... ont été déclarés coupables en qualité respectivement d'auteur principal et de complice, se sont déroulés au sein d'une SARL et ont été perpétrés entre 1974 et 1976 ;
Qu'à l'époque des faits, pareille infraction n'était punie par l'article 402 du Code pénal que d'un emprisonnement, la peine d'amende n'ayant été ajoutée au texte répressif que par la loi du 2 février 1981 ;
Qu'ainsi, compte tenu des peines infligées aux deux demandeurs, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé et que, par suite, son arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer, dès lors, sur les premier et deuxième moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 25 octobre 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai.