Legislator Jurisprudence & Législation
87-92100 Généré par l'IA

Appeal Regarding Witness Testimony Recording Procedure in Robbery Conviction

Numéro de cause 87-92100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn an eighteen-year criminal conviction for aggravated robbery and robbery resulting in death, arguing that the assizes court improperly recorded the testimony of a witness by giving effect to the defense's request, which constituted an overreach of the court's power, as only the presiding judge has the exclusive authority to order such a recording under procedural law. The high court rejected the appeal, reasoning that while the court itself may have exceeded its authority by granting the specific request, the appellant lacked standing to complain because the resulting decision was favorable to the defense's own request, and the overall procedure and application of the sentence were otherwise lawful.

Regeste Legislator

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article 379 du Code de procédure pénale, Art. 379 du Code de procédure pénale, Art. 333 du Code de procédure pénale, Art. 316 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Witness Testimony Recording Procedure in Robbery Conviction: The high court rejected the appeal, reasoning that while the court itself may have exceeded its authority by granting the specific request, the appellant lacked standing to complain because the resulting decision was favorable to the defense's own request, and the overall procedure and application of the sentence were otherwise lawful.

Mots-clés

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témoignage jugement pénal brigandage qualifié qualité pour recourir décisions incidentes inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 379 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground of appeal regarding the exclusive power of the President, although the appeal was ultimately rejected because the appellant had no interest in the ruling.

Art. 333 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground of appeal regarding procedure, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 316 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground of appeal regarding procedure, although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 1987, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 333 et 379 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense du contenu de la déposition du témoin, Josiane Y..., dont les déclarations ont été ainsi reproduites au procès-verbal des débats, alors que les déclarations d'un témoin ne peuvent être reproduites au procès-verbal des débats qu'à la condition que le président-dont le pouvoir exclusif est incommunicable-en ait donné l'ordre ; que la Cour en donnant acte des déclarations de Mme Y... a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le défenseur de X... ayant demandé acte, après la déposition d'un témoin, des propos tenus par celui-ci, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a donné l'acte sollicité ;

Attendu que s'il est exact qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, la Cour était incompétente pour ordonner une mesure relevant du pouvoir exclusif et incommunicable de son président, l'accusé est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief des conditions dans lesquelles a été prise une décision qui faisait droit à sa demande ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.