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89-85234 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Liability for Homicide Following Second Traffic Incident

Numéro de cause 89-85234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision that convicted one individual for involuntary homicide and another for involuntary injury, and subsequently ruled on civil damages arising from a fatal traffic accident where the victim died during a transfer following an initial incident. The court rejected the appeal on two grounds: first, it held that the omission of a record showing the public prosecutor was heard, while noted, did not warrant cassation because no prejudice to the appealing party regarding the civil interests was demonstrated, as per procedural rules; second, the court affirmed the lower court's reasoning that since the expert report indicated the second accident was the objective cause of death, the perpetrator of the second accident was solely liable for the full damages, as an offender cannot use the victim's pre-existing precarious condition to mitigate liability for the resulting harm.

Regeste Legislator

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article 802 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, Art. 802 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil, Art. 319 du Code pénal, Art. 2 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Liability for Homicide Following Second Traffic Incident: The court rejected the appeal on two grounds: first, it held that the omission of a record showing the public prosecutor was heard, while noted, did not warrant cassation because no prejudice to the appealing party regarding the civil interests was demonstrated, as per procedural rules; second, the court affirmed the lower court's reasoning that since the expert report indicated the second accident was the objective cause of death, the perpetrator of the second accident was solely liable for the full damages, as an offender cannot use the victim's pre-existing precarious condition to mitigate liability for the resulting harm.

Mots-clés

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accident de la circulation homicide responsabilité de droit privé motifs de cassation règles procédurales tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 802 du Code de procédure pénale

Cited in the context of assessing whether the omission to record the reading of the public prosecutor's submissions caused nullity, though ultimately the ground was rejected.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the civil liability for damages resulting from the death.

Art. 319 du Code pénal

Cited in the second ground of appeal concerning the criminal fault leading to the death.

Art. 2 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the procedural basis for the decision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the requirement for motivation in the decision.

Art. 458 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the formal requirement that the decision mention the hearing of the public prosecutor.

Art. 460 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the formal requirement that the decision mention the hearing of the public prosecutor.

Art. 512 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the formal requirement that the decision mention the hearing of the public prosecutor.

Art. 592 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the formal requirement that the decision mention the hearing of the public prosecutor.

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Texte complet

REJET des pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Henri, civilement responsable,

- la compagnie Les Mutuelles unies, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1988, qui, après avoir condamné définitivement Georges Z... du chef de blessures involontaires et Jacques X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ;

" alors que, même lorsque la juridiction répressive n'a à se prononcer que sur l'action civile, cette formalité est prescrite à peine de nullité " ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;

Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse ;

Que le moyen dès lors doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que " seul le second sinistre avait causé la mort de Laurence A... et que X... serait donc tenu à réparation intégrale du préjudice qui en est résulté pour ses ayants droit " ;

" aux motifs qu'il résulte " du rapport de l'expert B... que si le premier accident a compromis les chances de survie de la victime, il n'existe en revanche aucun élément médical objectif permettant d'établir qu'il aurait entraîné son décès " ;

" que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que seul le second sinistre avait causé la mort de Laurence A... " ;

" que X... sera donc tenu à réparation intégrale du préjudice qui en est résulté pour ses ayants droit " (arrêt p. 8, paragraphes 1, 2 et 3) ;

" alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite du premier accident, les chances de survie de la victime étaient précaires ; qu'il s'ensuit que si le second accident a entraîné le décès de celle-ci, son état préexistant, même s'il ne devait pas obligatoirement entraîner sa mort, en était nécessairement pour partie responsable ; que la décision des juges du fond de faire intégralement supporter à X..., son employeur et son assureur, les conséquences dommageables découlant du décès, n'est donc pas légalement justifiée " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, victime d'un accident de la circulation causé par Georges Z..., Laurence A..., sérieusement blessée, a été conduite à l'hôpital d'Hyères ; qu'après qu'elle y eut été examinée, la décision fut prise de la transférer, par ambulance, à l'hôpital de La Timone à Marseille ; que durant le trajet, le conducteur de l'ambulance, Jacques X..., causa un second accident au cours duquel sa passagère est décédée ;

Attendu qu'ayant à déterminer les responsabilités respectives de Georges Z... et de Jacques X... dans la mort de Laurence A..., les juges du second degré exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que si le premier accident avait compromis les chances de survie de la victime, aucun élément médical objectif ne permet d'établir qu'il aurait entraîné le décès et que seul le second avait causé la mort ; qu'ils ajoutent que Georges Z... ayant été déclaré coupable de blessures involontaires et Jacques X... d'homicide involontaire, ce dernier doit être seul condamné à réparer le préjudice résultant du décès de Laurence A... ;

Attendu en cet état que les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.