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89-86666 Généré par l'IA

Rape and Attempted Rape Committal for Trial Following Failure to Disclose Subsequent Investigation Acts

Numéro de cause 89-86666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld committal for trial on charges of rape and attempted rape, after rejecting a motion to nullify the interrogation of November 17, 1987, and subsequent acts. The appellant argued that the investigation was null because subsequent acts, including a confrontation conducted the day before the interrogation, were not included in the file provided to counsel two working days prior, as required, and that silence did not constitute a waiver of nullity. The Court reasoned that the requirement under Article 118 of the Code of Criminal Procedure mandates only the communication of documents present in the file at that time, and that subsequent investigation acts conducted between the initial document disclosure and the interrogation do not cause nullity provided the examining magistrate informs the accused and their counsel of these new elements before proceeding with the interrogation, which the challenged decision confirmed had occurred.

Regeste Legislator

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article 118 du Code de procédure pénale, article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Rape and Attempted Rape Committal for Trial Following Failure to Disclose Subsequent Investigation Acts: The appellant argued that the investigation was null because subsequent acts, including a confrontation conducted the day before the interrogation, were not included in the file provided to counsel two working days prior, as required, and that silence did not constitute a waiver of nullity. The Court reasoned that the requirement under Article 118 of the Code of Criminal Procedure mandates only the communication of documents present in the file at that time, and that subsequent investigation acts conducted between the initial document disclosure and the interrogation do not cause nullity provided the examining magistrate informs the accused and their counsel of these new elements before proceeding with the interrogation, which the challenged decision confirmed had occurred.

Mots-clés

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tentative de viol code de procédure pénale ordonnance de renvoi antécédents pièces du dossier d'instruction conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The Court confirms that the instruction judge properly complied with the procedural obligation regarding the communication of the case file to the defense counsel before the interrogation.

591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles, cited in the grounds for appeal concerning the procedural regularity, were implicitly addressed by the Court's overall decision to reject the appeal, although the core reasoning focused on Article 118.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 1989, qui, après avoir rejeté l'exception tirée de la nullité d'un acte d'information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols, tentatives de viols et délits connexes de tentatives d'attentats à la pudeur avec violence.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, pour le renvoyer devant la cour d'assises, a rejeté les conclusions de X... tendant à voir prononcer la nullité de l'interrogatoire du 17 novembre 1987 et des actes subséquents ;

" aux motifs que " si, postérieurement à la convocation du conseil de X... pour l'interrogatoire du 17 novembre 1987, le juge d'instruction a procédé, le 16 novembre, à un transport sur les lieux au cours duquel il s'est borné à présenter aux victimes l'inculpé en compagnie de quatre autres individus aux fins de reconnaissance éventuelle de l'auteur de l'infraction et le même jour à l'audition de la jeune Y... et de son père, la poursuite de l'information entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire ne saurait être entachée de nullité, le conseil ne rapportant pas la preuve que les pièces établies pendant cette période n'aient pas été versées au dossier avant l'interrogatoire pour lequel il avait été convoqué ; que le conseil de X..., présent à l'interrogatoire et à la confrontation du 17 novembre, n'a, d'ailleurs, excipé ce jour-là d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu, en conséquence, de présumer que le dossier mis à sa disposition était complet " ;

" alors, d'une part, que le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire, formalité essentielle dont la simple constatation de ce que des actes d'instruction avaient été diligentés la veille dudit interrogatoire, suffisait à démontrer qu'elle n'avait pas été respectée ;

" alors, d'autre part, que Me Z..., conseil de X..., avait pu prendre connaissance de la procédure dès le 14 novembre, soit 2 jours ouvrables avant l'interrogatoire, de sorte qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des actes d'instruction pratiqués le 16 novembre et exciper alors de l'irrégularité des conditions de la communication du dossier ;

" alors enfin que la renonciation aux nullités découlant de l'inobservation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale doit être expresse et ne pouvait dès lors être tirée de l'attitude taisante du conseil de l'inculpé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'en vue d'interroger l'inculpé le 17 novembre 1987, le juge d'instruction a mis la procédure à la disposition de son conseil dans les délais prévus par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, la veille de l'interrogatoire, il s'est transporté au commissariat de police où il a présenté l'inculpé, placé parmi d'autres personnes, aux différentes victimes puis a recueilli les observations de celles-ci ;

Que, le jour de l'interrogatoire, il a entendu X... en présence de son conseil et l'a confronté avec l'une des victimes ; qu'avant chaque série de questions posées à l'inculpé, il a invité ce témoin à rappeler les déclarations qu'il avait faites la veille ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire, reprise au moyen ; qu'en effet l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date ; qu'aucune disposition légale n'interdit que, l'information se poursuivant, les pièces établies entre la date de communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de l'inculpé soient versées immédiatement au dossier, dès lors que le magistrat instructeur, s'il en fait usage, en donne connaissance, sous quelque forme que ce soit, à l'inculpé et à son conseil, avant de procéder à l'interrogatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi.