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86-92466 Généré par l'IA

Failure to Present Child: Dual Judgments and Appellate Jurisdiction Over Sentencing

Numéro de cause 86-92466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendants were convicted of failing to present a child, with the trial court issuing an initial judgment on February 28, 1986, reserving sentencing and civil remedies until March 14, 1986; despite regular appeals filed by both the prosecution and the defendants against the initial ruling, the same trial court subsequently issued a second judgment on March 14 imposing sentences, which was also appealed. The appellate court, joining the procedures, confirmed the guilt and civil liabilities from the initial ruling but modified the sentences, leading to the cassation because the appellate court erred by failing to nullify the second trial court judgment, which was rendered in violation of the devolutive effect of the appeal attached to the first decision determining guilt, and by not taking up and ruling on the sentences and civil remedies as required when reviewing the appeals against the penalty decision.

Regeste Legislator

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article 507 du Code de procédure pénale, article 469-3 du Code de procédure pénale, Art. 496, 506, 507 et 520 du Code de procédure pénale, Art. 469-3 du Code de procédure pénale; Failure to Present Child: Dual Judgments and Appellate Jurisdiction Over Sentencing: The appellate court, joining the procedures, confirmed the guilt and civil liabilities from the initial ruling but modified the sentences, leading to the cassation because the appellate court erred by failing to nullify the second trial court judgment, which was rendered in violation of the devolutive effect of the appeal attached to the first decision determining guilt, and by not taking up and ruling on the sentences and civil remedies as required when reviewing the appeals against the penalty decision.

Mots-clés

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fixation de la peine jugement civil procédure d'attribution de garde double incrimination procédure par défaut défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 496, 506, 507 et 520 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for cassation concerning the appellate court's failure to declare the second judgment void, leading to the cassation of the ruling.

Art. 469-3 du Code de procédure pénale

Cited alongside the primary procedural articles regarding the jurisdiction and proper handling of appeals related to the initial judgment on guilt.

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Texte complet

CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Huguette, épouse Y...,

- Y... Frédéric,

contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1986, qui, pour non-représentation d'enfant, les a condamnés, Huguette X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Frédéric Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 496, 506, 507 et 520 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement en date du 14 mars 1986 qui, sous le prétexte que les prévenus n'avaient pas, préalablement à leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986, rempli les formalités prévues par l'article 507 du Code de procédure pénale, avait estimé que le Tribunal demeurait compétent pour prononcer la peine ;

" alors qu'en l'état des appels réguliers formalisés tant par le ministère public que par les prévenus à l'encontre du jugement en date du 28 février 1986 ayant déclaré établie la prévention à l'encontre de Frédéric Y... et de Huguette Y... c'est-à-dire d'un jugement qui tranchait le fond-et qui se trouvait dès lors exclu du champ d'application de l'article 507 du Code de procédure pénale-les premiers juges ne pouvaient le 14 mars 1986, que constater l'effet suspensif de ces appels et ne pouvaient prononcer ni peine, ni mandat de dépôt ; que dès lors la cour d'appel, qui avait à connaître d'une décision méconnaissant les effets de l'appel, devait la déclarer nulle et évoquer " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 469-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ne peuvent statuer en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu qu'Huguette X... et son fils Frédéric Y... ont été déclarés coupables de non-représentation d'enfant par jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986 qui a ajourné au 14 mars suivant le prononcé de la peine et a sursis à statuer jusqu'à la même date sur les demandes de la partie civile ; que (nonobstant appel de cette décision), par un second jugement en date du 14 mars 1986, le même Tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à la partie civile ; que les deux prévenus et le ministère public ont régulièrement interjeté appel de ces deux décisions ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir joint les deux procédures, énonce que, " sans avoir à se prononcer sur la régularité du second jugement ", elle est en mesure de statuer immédiatement sur les peines ; que confirmant la décision des premiers juges sur la culpabilité et les intérêts civils, l'arrêt attaqué réduit les peines initialement prononcées ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, saisis de l'appel du jugement du 14 mars 1986, les juges auraient dû le déclarer nul, la juridiction dont il émanait l'ayant rendu en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel attaché à sa précédente décision prononçant sur la culpabilité, et que, d'autre part, statuant sur l'appel du ministère public et des prévenus (après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le Tribunal), les juges du second degré avaient le devoir d'évoquer et de statuer sur la peine et les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 avril 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.