Public Prosecutor v. Bar Owner (Nocturnal Disturbance Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a police tribunal's decision that acquitted a bar owner of the offense of nocturnal disturbance, despite officers having found significant loud voices emanating from the open establishment at 1:40 AM with about thirty patrons inside. The Court of Cassation quashed the judgment because the tribunal erred by ruling that the owner was not personally responsible for the noise, concluding that a proprietor who allows a nocturnal disturbance to occur in their establishment is complicit in the offense, as the law penalizes not only those who actively create the noise but also those whose presence or actions facilitated the contravention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 34, 8°, du Code pénal; Public Prosecutor v. Bar Owner (Nocturnal Disturbance Liability): The Court of Cassation quashed the judgment because the tribunal erred by ruling that the owner was not personally responsible for the noise, concluding that a proprietor who allows a nocturnal disturbance to occur in their establishment is complicit in the offense, as the law penalizes not only those who actively create the noise but also those whose presence or actions facilitated the contravention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the contravention of nocturnal disturbances, which was the subject of the appeal and led to the quashing of the judgment.
This is the operative order of the Court, annulling the challenged decision.
Texte complet
CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public, contre un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le tribunal de police de Tourcoing qui a relaxé Omar X... du chef de tapage nocturne.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 34, 8°, du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon les dispositions de l'article R. 34, 8°, du Code pénal doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la commission de cette contravention ;
Que le débitant de boissons qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes doit être considéré comme complice de cette infraction ;
Attendu qu'il appert du jugement attaqué que, le 11 mai 1985 à 1 heure 40, sur appel d'un habitant de Tourcoing, des policiers du commissariat local se sont rendus dans le débit de boissons tenu par Omar X..., et qu'ils ont constaté qu'on entendait des " éclats de voix importants " provenant de la porte ouverte de l'établissement où se trouvaient une trentaine de consommateurs ;
Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la décision critiquée énonce que s'il y a bien eu tapage nocturne, il n'est pas démontré que celui-ci est imputable à X... personnellement, le bruit provenant d'éclats de voix et non d'appareil à musique, " le tenancier n'était pas tenu d'une responsabilité pénale pour l'ensemble de sa clientèle " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Tourcoing en date du 6 novembre 1986,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille.