Legislator Jurisprudence & Législation
88-80879 Généré par l'IA

Appeal on Bovine Regulations Conviction Declared Inadmissible

Numéro de cause 88-80879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenging a decision by the Court of Appeal of Rennes, which convicted the appellant of violations concerning bovine herd identification, foot-and-mouth disease vaccination, tuberculination, and bovine brucellosis screening, resulting in a waiver of penalty and a ruling on civil damages, was declared inadmissible because the initial trial was held contradictorily with the appellant represented by counsel, and subsequent pronouncements of the deliberated judgment on November 19, 1987, did not require formal notification to the appellant, meaning the appeal filed on January 25, 1988, was untimely as the appellant did not meet the conditions for filing an appeal outside the normal notification procedures.

Regeste Legislator

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article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, article 568, alinéa 2-2°, du même Code; Appeal on Bovine Regulations Conviction Declared Inadmissible: The appeal challenging a decision by the Court of Appeal of Rennes, which convicted the appellant of violations concerning bovine herd identification, foot-and-mouth disease vaccination, tuberculination, and bovine brucellosis screening, resulting in a waiver of penalty and a ruling on civil damages, was declared inadmissible because the initial trial was held contradictorily with the appellant represented by counsel, and subsequent pronouncements of the deliberated judgment on November 19, 1987, did not require formal notification to the appellant, meaning the appeal filed on January 25, 1988, was untimely as the appellant did not meet the conditions for filing an appeal outside the normal notification procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision droit agricole qualité pour recourir dépôt tardif procédure de récusation limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis preventing the appellant from filing the appeal because he was not in the required procedural posture.
article 568, alinéa 2-2°, du même Code
Cited as the procedural rule confirming that the appeal cannot benefit from the provisions applicable to certain appeal scenarios.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis preventing the appellant from filing the appeal because he was not in the required procedural posture.

article 568, alinéa 2-2°, du même Code

Cited as the procedural rule confirming that the appeal cannot benefit from the provisions applicable to certain appeal scenarios.

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Texte complet

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, après l'avoir déclaré coupable de contraventions à la réglementation relative à l'identification du cheptel bovin, à la vaccination antiaphteuse, à la tuberculination et au dépistage de la brucellose bovine, l'a dispensé de peine et s'est prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 5 octobre 1987 alors que le prévenu avait demandé à être jugé contradictoirement en son absence et qu'il était représenté par son conseil dans les conditions prévues par l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 13 octobre 1987 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 13 novembre puis au 19 novembre 1987, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait que le demandeur ait omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences des 13 et 19 novembre 1987 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;

Attendu qu'il suit de là que, X... n'ayant formulé que le 25 janvier 1988 sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 1987 alors qu'il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et qu'il ne pouvait ainsi invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2-2°, du même Code, son pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.