Legislator Jurisprudence & Législation
87-91593 Généré par l'IA

Homicide Convict Appeals Evidence Introduction via Fax

Numéro de cause 87-91593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of voluntary homicide and concurrent theft and sentenced to twelve years of criminal detention, appealed on the grounds that the trial court president improperly introduced evidence (hearing and initial appearance reports from 1983) via fax from the Public Prosecutor's office during a recess, thereby violating procedural rules and infringing on the rights of the defense due to the late introduction of these documents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial president's discretionary decisions do not require specific justification, and since copies of the newly introduced documents were provided to the defense and subjected to adversarial debate without objection at the time, the rights of the defense were not violated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Homicide Convict Appeals Evidence Introduction via Fax: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial president's discretionary decisions do not require specific justification, and since copies of the newly introduced documents were provided to the defense and subjected to adversarial debate without objection at the time, the rights of the defense were not violated.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine homicide dossier pénal motifs de cassation exceptions procédurales tardives droit à la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 26 novembre 1987, qui l'a condamné pour homicide volontaire et vol concomitant, à 12 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense :

" en ce que le président s'est fait communiquer lors d'une suspension d'audience par télécopie du Parquet de Marmande et a annexé au dossier de la procédure, un procès-verbal d'audition et un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X... devant le juge d'instruction des 20 et 21 juillet 1983 ;

" alors que, le procès-verbal des débats ne précise pas en quoi ces pièces dont le ministère public et le président avaient nécessairement connaissance avant la suspension d'audience se sont avérées d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ;

" et que, leur production tardive a nui aux droits de la défense " ;

Attendu que, d'une part, les décisions prises par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire n'ayant pas à être motivées, le procès-verbal des débats ne peut que constater, sans autre précision, l'excercice qui en a été fait ;

Attendu, d'autre part, qu'aucune observation n'a été présentée par les parties après l'apport des pièces nouvelles visées au moyen, dont copie avaient été remises à l'accusé et à son conseil et qui avaient été soumises au débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.