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87-90661 Généré par l'IA

Hangar Demolition Order Quashed Over Misapplication of Penal Sanction Statute

Numéro de cause 87-90661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that had ordered the demolition of illegally constructed hangars and a fence, which the lower court based on an application of Article 43-1 of the Penal Code allowing non-imprisonment/fine sanctions to be pronounced as a principal penalty. The high court reasoned that the demolition measures prescribed by the Urban Planning Code for such offenses constitute both penalties and civil reparations, and therefore do not qualify as the specific penal sanction contemplated by Article 43-1 of the Penal Code, leading to the quashing of the appellate decision for misapplication of the relevant law.

Regeste Legislator

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article 43-1 du Code pénal, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code; Hangar Demolition Order Quashed Over Misapplication of Penal Sanction Statute: The high court reasoned that the demolition measures prescribed by the Urban Planning Code for such offenses constitute both penalties and civil reparations, and therefore do not qualify as the specific penal sanction contemplated by Article 43-1 of the Penal Code, leading to the quashing of the appellate decision for misapplication of the relevant law.

Mots-clés

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ordre de démolition sanctions pénales dépassement de la hauteur maximale bien de stricte nécessité droit judiciaire décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 43-1 du Code pénal

The court quashed the lower court's decision because it incorrectly applied this article in ordering the demolition as a principal criminal sanction.

article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

This article was cited in the reasoning to explain the nature of the demolition measure which the court found was wrongly equated with a principal criminal sanction under Article 43-1 of the Penal Code.

articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code

These articles were cited in the reasoning as the provisions defining the offenses that allow for the application of the demolition measures under Article L. 480-5.

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Texte complet

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre un arrêt du 5 octobre 1987 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné la démolition des ouvrages litigieux.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes dudit article lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis deux hangars et une clôture, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application de l'article 43-1 précité, ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés ;

Mais attendu que les mesures de démolition, de mise en conformité des lieux ou des ouvrages et de réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code, sont à la fois des peines et des réparations civiles et ne constituent pas la sanction pénale visée par l'article 43-1 du Code pénal ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le texte précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 octobre 1987 en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.