Public Prosecutor v. Individuals (Omission of Accounts)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a decision by the indictment chamber that upheld a partial dismissal of charges against two individuals concerning the omission or inexact recording of accounts, a crime under tax law. The appellate court confirmed the dismissal because the prosecution for this specific offense, governed by the fiscal procedure code, is contingent upon a complaint being filed by the Tax Administration, which had not occurred in this case; despite the lower court issuing a dismissal instead of declaring the prosecution inadmissible, the Court of Cassation affirmed the appellate decision, finding the outcome justified because the relevant penal provision falls under the scope of fiscal enforcement articles requiring such an administrative complaint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 228 du Livre des procédures fiscales, Articles 591, 593 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individuals (Omission of Accounts): The appellate court confirmed the dismissal because the prosecution for this specific offense, governed by the fiscal procedure code, is contingent upon a complaint being filed by the Tax Administration, which had not occurred in this case; despite the lower court issuing a dismissal instead of declaring the prosecution inadmissible, the Court of Cassation affirmed the appellate decision, finding the outcome justified because the relevant penal provision falls under the scope of fiscal enforcement articles requiring such an administrative complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to uphold the dismissal was based on the requirement for a complaint from the Tax Administration, as stipulated by this article, to pursue the offense.
These procedural articles were cited in the grounds for appeal presented to the Court of Cassation.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 12 mai 1987, qui a confirmé une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction dans les poursuites exercées contre André Y... et Dominique X... du chef d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu d'une enquête de police, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction d'une information des chefs de banqueroute simple, infractions à la loi sur les sociétés, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque et que Y... et X... ont été inculpés de certaines de ces infractions ; qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif délivré par la suite leur a été également notifiée l'inculpation d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, délit prévu par l'article 1743, 1° du Code général des impôts ;
Que par ordonnance du juge d'instruction du 6 mars 1987 Y... et X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les sociétés et, le second, en outre, pour faux en écriture de commerce et de banque et usage de faux ; que par la même décision le magistrat instructeur a prononcé non-lieu du chef de banqueroute simple et d'infraction à l'article 1743, 1° du Code général des impôts ;
Attendu que statuant sur l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance précitée en tant qu'elle avait décidé d'un non-lieu partiel en faveur de Y... et X... du chef de passation irrégulière d'écritures la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision observe qu'aucune plainte n'a été portée par l'administration des Impôts alors que, selon l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la poursuite en la matière est subordonnée à une telle plainte déposée selon les modalités dudit texte ;
Attendu qu'en cet état, bien que les juges aient cru devoir prononcer un non-lieu alors qu'ils eussent dû déclarer la poursuite irrecevable, la décision attaquée est justifiée ;
Qu'en effet si l'infraction prévue par l'article 1743, 1° du Code général des impôts est distincte de celle prévue par l'article 1741, alinéa 1er, du même Code elle a néanmoins pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par ce dernier texte dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.