Assize Court Judgment Quashed Due to Procedural Defects and Remanded for New Trial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed the judgment of the Assize Court for aggravated theft, attempted armed robbery, attempted murder, and complicity because of two procedural defects: first, an expert witness who had conducted technical operations during the investigation testified without taking the required oath, which violates a mandatory procedural rule applicable to all experts testifying about prior missions; and second, the official record of the debates (procès-verbal des débats) was invalid because it failed to state the date it was drafted and signed, preventing verification that it was completed within the mandatory three-day period following the judgment. Consequently, the case was remanded to a different Assize Court for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 168 du Code de procédure pénale, article 378 du Code de procédure pénale, Article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Assize Court Judgment Quashed Due to Procedural Defects and Remanded for New Trial: Consequently, the case was remanded to a different Assize Court for a new trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because an expert testified without taking the required oath, justifying the cassation of the judgment.
This article was violated because the date of signing the official report of the debates was not mentioned, justifying the cassation of the judgment.
Texte complet
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Liazid,
- Y... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 3 juin 1986 qui, pour vol qualifié, tentative de vol avec arme, tentative de meurtre et complicité, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : d'ordre de M. le président, ont été entendus les experts cités et signifiés, à savoir :
- Mme le docteur Z..., médecin légiste,
- M. A..., armurier,
- M. B... Jacques, armurier,
- M. le docteur C..., psychiatre des hôpitaux,
- M. le docteur D..., psychiatre des hôpitaux,
" lesdits experts ont prêté individuellement et séparément les uns des autres, le serment d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et en leur conscience, à l'exception de M. B..., et exposent individuellement et séparément les uns des autres, à l'audience, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé (cf. page 6 du procès-verbal des débats) ;
" alors que l'expert-qui a rempli une mission au cours de l'information-doit toujours prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience lorsqu'il expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'en l'espèce, cette règle d'ordre public a été méconnue " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;
Que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ;
Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que B..., armurier, expert cité et signifié, a été entendu à l'audience sans prestation de serment ;
Qu'ainsi a été méconnu le texte de loi visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
" alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, l'absence de toute mention quant à ce ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées " ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Ardennes, en date du 3 juin 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.