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86-93153 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Indemnity and Future Physiotherapy Costs in Involuntary Injury Case

Numéro de cause 86-93153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a civil damages award stemming from an accident where the appellant was found liable for involuntary injury; the appellate court, finding the need for further expert opinion regarding the necessity of future physiotherapy, provisionally awarded the victim a complementary indemnity based on the established portion of the bodily harm, while deferring final judgment on the physiotherapy costs. The high court dismissed the appeal, reasoning that the court below acted appropriately by fixing the definitively assessed damages, which were sufficient to cover the provisional indemnity after subtracting the social security reimbursements, and that the final evaluation of the distinct potential physiotherapy costs could not invalidate the established condemnations in the absence of shared responsibility.

Regeste Legislator

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article L. 397 du Code de la sécurité sociale, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L. 397 du Code de la sécurité sociale; Appeal Regarding Provisional Indemnity and Future Physiotherapy Costs in Involuntary Injury Case: The high court dismissed the appeal, reasoning that the court below acted appropriately by fixing the definitively assessed damages, which were sufficient to cover the provisional indemnity after subtracting the social security reimbursements, and that the final evaluation of the distinct potential physiotherapy costs could not invalidate the established condemnations in the absence of shared responsibility.

Mots-clés

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lésion corporelle victime d'accident remboursement de frais jugement civil prise en charge de physiothérapie couverture provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal which the Court ultimately rejected.

Art. L. 397 du Code de la sécurité sociale

Cited in the grounds for the appeal which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

- la Mutuelle générale française accidents (MGFA), partie intervenante,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre B) en date du 26 mars 1986 qui, après condamnation de X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale et de l'article 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident à verser à la victime la somme de 689 837, 61 francs à titre d'indemnité complémentaire ;

" aux motifs que, le rapport d'expertise laissant subsister une équivoque en ce qui concerne les soins futurs de kinésithérapie, la Cour ne s'estime pas en mesure, en l'état, de se prononcer sur la demande relative aux frais futurs et décide avant de statuer à cet égard de recourir à une nouvelle expertise limitée à la recherche de la nécessité de recourir aux séances de kinésithérapie ; qu'au vu des documents fournis, la Cour, sous réserve du traitement de kinésithérapie, possède les éléments pour évaluer le préjudice corporel à la somme de 668 549, 79 francs ; que X... devra payer à la victime à titre d'indemnité complémentaire la somme de 689 837, 61 francs ;

" alors que les juges du fond ne peuvent pas condamner le tiers responsable d'un accident à verser à la victime le montant d'une indemnité complémentaire avant d'avoir définitivement arrêté le montant global du préjudice en rapport direct avec l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ordonnant une expertise afin de rechercher si des frais futurs de kinésithérapie dont le montant était d'ores et déjà certain, avaient ou non un lien avec l'accident du 30 août 1981, tout en condamnant le tiers responsable à verser une indemnité complémentaire de 689 837, 61 francs à la victime, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient " ;

Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Jean-Claude X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Maryse Y..., épouse Z..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie d'une demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin tendant au remboursement de la somme de 318 712, 18 francs, montant des prestations de l'incapacité temporaire, à laquelle s'ajoutait une créance complémentaire de 302 781, 02 francs " coût capitalisé de cinq séances de kinésithérapie par semaine " ;

Attendu que les juges, constatant que le médecin-expert précédemment commis ne s'était pas prononcé nettement sur la nécessité de ce traitement, ordonnent à cet égard une nouvelle expertise et sursoient à statuer sur ce chef de réclamation de la caisse ; qu'ils évaluent ensuite à 668 549, 79 francs " sous réserve du traitement de kinésithérapie " le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et à 349 837, 61 francs l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci après déduction de la somme de 318 712, 18 francs, montant actuellement justifié de la créance sociale ; qu'enfin, compte tenu d'une indemnité de 340 000 francs réparant le dommage de caractère personnel et du versement à la victime de plusieurs provisions, ils condamnent X... à payer à Mme Z... la somme de 689 837, 61 francs en deniers ou quittances, et à l'organisme de sécurité sociale celle de 318 712, 18 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué, dès lors que les chefs de préjudice définitivement fixés étaient évalués à une somme suffisante pour permettre l'allocation à la victime d'une indemnité complémentaire après déduction des remboursements accordés à l'organisme social, et qu'en l'absence de partage de responsabilité ces condamnations ne pouvaient être remises en cause par l'évaluation ultérieure du chef de préjudice distinct pouvant résulter du coût de la kinésithérapie, à supposer établi le lien de causalité entre l'accident et ces soins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.