Court of Cassation Ruling on Timeliness of Citation in Inter-Departmental Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a ruling by the Court of Appeal of Fort-de-France that had declared a criminal citation void and found itself improperly seized because the required three-month distance delay between the two French overseas departments (Guadeloupe and Martinique) had not been respected for a defamation case being appealed. The Court reasoned that the Court of Appeal is seized by the act of appeal, not the subsequent citation which merely informs parties of the hearing date; furthermore, even if the citation delay was insufficient, the proper remedy when the cited party appears or is represented is to grant a request for adjournment to a later date, not to declare the citation null and rule itself incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, article 552 du Code de procédure pénale, article 553 du Code de procédure pénale, article 553-2° du Code de procédure pénale, article 515 du Code de procédure pénale, article 509 du Code de procédure pénale; Court of Cassation Ruling on Timeliness of Citation in Inter-Departmental Appeal: The Court reasoned that the Court of Appeal is seized by the act of appeal, not the subsequent citation which merely informs parties of the hearing date; furthermore, even if the citation delay was insufficient, the proper remedy when the cited party appears or is represented is to grant a request for adjournment to a later date, not to declare the citation null and rule itself incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article by stating that if the prescribed citation deadline is not met, the cited party still has the option to request an adjournment, which the court should grant, implying that the citation should not have been declared void.
Cited in conjunction with other procedural rules to establish that the Court of Appeal is seized by the act of appeal, not the citation.
Cited in conjunction with other procedural rules to establish that the Court of Appeal is seized by the act of appeal, not the citation.
Texte complet
CASSATION sur les pourvois formés par :
- H...-M...,
- A...,
- L...,
- F...,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre des appels correctionnels, en date du 20 décembre 1984 qui, dans la procédure suivie contre B... des chefs de diffamation publique envers particulier, a constaté qu'elle n'était pas valablement saisie par la citation, le délai de distance n'ayant pas été respecté.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 1983 désignant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Fort-de-France pour être chargée de l'instruction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 552-2°, 553, 509, 514 et 515 du Code de procédure pénale, et de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée le 4 octobre 1984 et constaté que la Cour n'était pas valablement saisie, le délai de distance n'ayant pas été respecté ;
" aux motifs que " la Cour ne peut que constater qu'il est en effet incontestable que moins de trois mois se sont écoulés entre le 4 octobre et le 20 décembre 1984 ; au regard de la législation en vigueur, et aussi paradoxal que cela puisse paraître compte tenu de la proximité géographique de ces deux départements, les délais de la citation semblent bien être de trois mois entre la Martinique et la Guadeloupe " ;
" alors, d'une part, que la Cour d'appel est exclusivement saisie par l'acte d'appel ; que dès lors l'arrêt, qui a constaté la régularité de ces actes, ne pouvait déclarer que la Cour n'était pas valablement saisie au seul motif que la citation était nulle, sans violer les articles 509 et 514 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'article 552 du Code de procédure pénale n'est applicable que devant le Tribunal correctionnel ou de police et ne concerne que la citation directe qui saisit le tribunal ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la " citation " en date du 4 octobre 1984 était faite devant la Cour d'appel et avait pour seul but d'aviser les parties de la date d'audience et non de saisir la Cour, déjà saisie par l'acte d'appel ;
" alors encore que l'article 552-2° du Code de procédure pénale n'était, en toute hypothèse, pas applicable à l'espèce puisqu'en matière de presse la loi du 20 juillet 1881, qui déroge au droit commun, prévoit en son article 54 que le délai entre la citation et la comparution est de 20 jours, outre un jour par 5 myriamètres de distance, et que ce délai avait été respecté ;
" et alors enfin en toute hypothèse que l'article 553 du Code de procédure pénale prévoit, lorsque le délai prévu à l'article 552 n'a pas été respecté : " dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure " ;
" qu'en l'espèce l'arrêt, qui constate expressément que le prévenu s'était fait représenter, ne pouvait, sans violer ledit texte, prononcer la nullité de la citation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 509, 515 et 553-2° du Code de procédure pénale que la Cour d'appel est saisie par l'acte d'appel, dans les limites de celui-ci, et par la qualité de l'appelant et non par la citation, laquelle a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée ;
Attendu que la citation donnée à un délai inférieur à celui de la loi n'est pas nulle si la partie citée se présente ou est représentée valablement ; que celle-ci a seulement la faculté de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, les juges étant tenus de satisfaire à cette demande ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que B..., maire de P...-A-P... (Guadeloupe) appelant d'un jugement du Tribunal correctionnel de Fort-de-France (Martinique), cité le 4 octobre 1984 devant la Cour d'appel dudit lieu pour l'audience du 20 décembre 1984 a, avant toute défense au fond, fait soulever par ses conseils l'exception de nullité de ladite citation au motif que le délai de trois mois prévu par l'article 552-2° du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation et constater qu'elle n'était pas valablement saisie, la Cour d'appel énonce qu'il est incontestable que moins de trois mois se sont écoulés entre le 4 octobre et le 20 décembre 1984, qu'aussi paradoxal que cela puisse paraître compte tenu de la proximité géographique entre les deux départements, les délais de citation semblent bien être de trois mois entre la Martinique et la Guadeloupe ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les dispositions susvisées ; qu'alors qu'ils avaient déclaré les appels recevables et à supposer que le délai de citation n'ait pas été observé, ils devaient, le cas échant, renvoyer l'affaire dont ils restaient saisis à une audience ultérieure pour permettre au prévenu d'organiser sa défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Fort-de-France du 20 décembre 1984 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.