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86-94196 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Valid Service

Numéro de cause 86-94196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because it was filed outside the statutory five-day deadline following the notification of the appellate decision confirming a dismissal order in a case concerning illegal detention and assault. The court reasoned that service of the decision was validly executed at the domicile previously elected by the appealing civil party, as no formal change of address had been notified under the relevant procedural code, and a subsequent request for legal aid, received after the deadline, could not interrupt the established period for filing an appeal.

Regeste Legislator

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article 89 du Code de procédure pénale, article 217 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Valid Service: The court reasoned that service of the decision was validly executed at the domicile previously elected by the appealing civil party, as no formal change of address had been notified under the relevant procedural code, and a subsequent request for legal aid, received after the deadline, could not interrupt the established period for filing an appeal.

Mots-clés

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inobservation du délai assistance judiciaire gratuite notification de la décision forclusion pour tardiveté domicile élu décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the time limit set by this article had expired.

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Texte complet

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 30 mai 1986 qui, dans une information suivie contre X, des chefs d'arrestation illégale, séquestration de personne et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que X... avait, lors de l'enregistrement le 19 octobre 1984, de sa plainte avec constitution de partie civile et conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 89 du Code de procédure pénale, élu domicile chez son conseil dans le ressort du Tribunal où se faisait l'instruction ; que c'est à cette adresse que l'arrêt attaqué, en application de l'alinéa 3 de l'article 217 du Code de procédure pénale, tel que résultant de la loi du 30 décembre 1985, a été signifié le 9 juin 1986 à la partie civile, laquelle n'a déclaré son pourvoi que le 20 juin 1986 ;

Attendu qu'en cet état le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après l'expiration du délai imparti par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme formé hors dudit délai ;

Qu'en effet, d'une part, dès lors que le demandeur n'avait pas notifié dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, une nouvelle déclaration de domicile avant que l'arrêt attaqué soit rendu, c'est à bon droit que la signification a été adressée au domicile précédemment élu auquel le demandeur ne saurait avoir renoncé par la seule mention de son adresse dans l'acte d'appel du 26 septembre 1985 ;

Que, d'autre part, la demande d'aide judiciaire parvenue d'ailleurs au procureur général près la Cour de Cassation le 18 juin 1986, après l'expiration du délai de pourvoi, n'était pas susceptible d'interrompre ledit délai, les dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, texte réglementaire, ne pouvant déroger à celles de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.