Legislator Jurisprudence & Législation
86-91401 Généré par l'IA

State v. Site Manager (Worker Safety Liability)

Numéro de cause 86-91401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Court rejected an appeal by the State against a decision acquitting a site manager of charges related to violations of worker safety regulations after an inspector found a highly experienced worker operating alone on a high terrace without safety equipment, using an unsecured ladder. The appellate court justified the acquittal by finding that the worker, acting on his own initiative and against instructions, had abandoned a protected lower terrace to begin work on an unprotected intermediate terrace using a ladder he positioned himself, concluding that the manager, who was delegated safety authority, could not have foreseen or prevented this dangerous, unauthorized behavior by the experienced employee, thus establishing no personal fault on his part as required for liability under the Labor Code.

Regeste Legislator

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articles L. 263-2 du Code du travail, article L. 263-2 du Code du travail, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale; State v. Site Manager (Worker Safety Liability): The appellate court justified the acquittal by finding that the worker, acting on his own initiative and against instructions, had abandoned a protected lower terrace to begin work on an unprotected intermediate terrace using a ladder he positioned himself, concluding that the manager, who was delegated safety authority, could not have foreseen or prevented this dangerous, unauthorized behavior by the experienced employee, thus establishing no personal fault on his part as required for liability under the Labor Code.

Mots-clés

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responsabilité de l'État violation des prescriptions de sécurité responsabilité du chef de projet sécurité des travailleurs et de la population prestations d'assurance-accidents direction des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 263-2 du Code du travail

The Court rejected the appeal because the Court of Appeal correctly determined that the defendant committed no personal fault under this article.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal, which was rejected because the appealed decision was not flawed in form.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble,

contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1985, qui a relaxé X... Philippe de la prévention d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1983, un inspecteur du Travail, visitant un chantier ouvert par la société Soprema, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a constaté qu'un ouvrier, seul présent, travaillait sur une terrasse à 5 mètres du sol, sans disposer d'aucun système de protection, individuel ou collectif, contre les risques de chute dans le vide ; qu'il y avait accédé par une échelle qui n'était ni fixée au mur ni maintenue et pouvait glisser ou basculer ;

Attendu que, saisie des poursuites engagées du chef d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, contre Philippe X..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la Cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, relève, pour déclarer non établie la prévention, que, si les faits constatés par l'inspecteur du Travail sont constants, il convient de retenir que les travaux commandés à l'ouvrier, qui possédait une expérience professionnelle de plus de vingt ans, devaient être exécutés sur la terrasse inférieure, munie de tous les dispositifs de protection nécessaires ; que, bien que sa tâche ne fût pas terminée, le salarié avait, de sa propre initiative et sans en référer à quiconque, abandonné la terrasse protégée afin de commencer à travailler sur la terrasse intermédiaire où il avait pu accéder par une échelle qu'il avait lui-même mise en place, contrevenant ainsi aux ordres reçus ;

Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que le conducteur de travaux, qui ne pouvait prévoir et empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, sans encourir le grief énoncé au moyen ; qu'en effet, elle a, sans erreur, déduit de ses constatations que le prévenu n'avait commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.