Jurisdiction Based on Medical Age Assessment Over Foreign Documents in Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that ordered their detention and referral to the Assize Court for minors based on charges of premeditated voluntary homicide and attempted murder, arguing that the referral court lacked personal jurisdiction because the age asserted by the accused, supported by official foreign documents, made them a minor. The high court rejected the appeal, affirming that the indictment chamber was justified in relying on multiple medical expert reports, which concluded the accused was approximately seventeen and a half at the time of the facts, rather than the age stated on the foreign documents, because French law permits proof of age by any means and foreign civil status documents do not hold irrefutable evidentiary weight where French authorities lack oversight, thus validating the jurisdiction of the juvenile criminal court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJurisdiction Based on Medical Age Assessment Over Foreign Documents in Homicide Case: The high court rejected the appeal, affirming that the indictment chamber was justified in relying on multiple medical expert reports, which concluded the accused was approximately seventeen and a half at the time of the facts, rather than the age stated on the foreign documents, because French law permits proof of age by any means and foreign civil status documents do not hold irrefutable evidentiary weight where French authorities lack oversight, thus validating the jurisdiction of the juvenile criminal court.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REJET du pourvoi formé par :
- K...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz en date du 3 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens et tentative d'homicide volontaire commise avec les mêmes circontances aggravantes, a décerné contre lui ordonnance de prise de corps et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs du département de la Moselle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement signé par le demandeur au pourvoi :
Sur le moyen unique de cassation pris de l'incompétence ratione personae alléguée de la juridiction de renvoi, et de la violation des articles 1er et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que saisie d'une exception d'incompétence ratione personae, la Chambre d'accusation, pour justifier l'ordonnance de prise de corps et le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises des mineurs de la Moselle, énonce que l'âge déclaré par l'intéressé paraissant suspect, bien que conforme à des pièces turques apparemment officielles mais ne comportant pas de photographie récente et fixant sa date de naissance au 1er octobre 1968, une première expertise médicale avait été décidée le 28 juin 1984 par le magistrat instructeur, laquelle avait conclu que K... était âgé, au jour des faits, de 17 ans et demi environ ; qu'une contre-expertise avait confirmé les conclusions des premiers experts ; que contrairement aux affirmations de K..., l'ensemble des experts et contre-experts désignés par le juge d'instruction avait précisé de façon complète les éléments sur lesquels ils s'étaient fondés pour déterminer l'âge réel de l'intéressé et avaient spécifié les références et méthodes scientifiques utilisées qui leur avaient permis d'aboutir aux conclusions présentées ;
Que les juges ajoutent enfin qu'aucun texte légal français ne donne force probante irréfragable aux actes d'état civil des pays étrangers sur le contrôle de l'autorité desquels la France n'a aucune compétence et qu'en droit pénal français la preuve peut se faire par tout moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations dépourvues d'insuffisance et de contradiction, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
Que la procédure est régulière et que les faits objet des accusations sont qualifiés crimes par la loi :
REJETTE le pourvoi.