Case Concerning Electoral Incapacity Following Conviction for Obstructing Labor Inspector
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person convicted and sentenced to four months' imprisonment with a suspended sentence for obstructing a labor inspector and using abusive language or gestures toward them sought to have their resulting electoral incapacity lifted, but the Court of Appeal denied the request, reasoning that the legislature showed rigor toward labor law infractions, excluding them from amnesty, and that the complementary provisions of the Electoral Code were strict and general regarding penalty amounts. The highest court quashed the decision, holding that while the decision to grant or deny relief under the relevant penal code article is generally sovereign, the Court of Appeal erred by applying a general principle excluding labor law infractions from relief and by imposing a restriction on the application of the electoral law relief provisions that was not contained in the penal code provision allowing for such relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 55-1 du Code pénal, article 55-1 du Code pénal, article 5 du Code civil, Art. 55-1 du Code pénal, Art. L. 6 du Code électoral, Art. 593 du Code de procédure pénale; Case Concerning Electoral Incapacity Following Conviction for Obstructing Labor Inspector: The highest court quashed the decision, holding that while the decision to grant or deny relief under the relevant penal code article is generally sovereign, the Court of Appeal erred by applying a general principle excluding labor law infractions from relief and by imposing a restriction on the application of the electoral law relief provisions that was not contained in the penal code provision allowing for such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the cassation on the reasoning that the lower court misinterpreted this article regarding the raising of electoral incapacity.
The lower court decision was annulled based on the incorrect application/interpretation of this article in conjunction with Art. 55-1 CP.
This provision was cited in the appellant's grounds of appeal concerning the lack of reasoning, which contributed to the cassation.
Cited along with the main contested articles for contextual application regarding the scope of legal provisions.
Texte complet
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 février 1986, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 6 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, candidat déclaré aux élections législatives, tendant à être relevé d'une privation temporaire du droit de vote et d'élection consécutive à une condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ;
" aux motifs que le législateur s'est montré à plusieurs reprises rigoureux à l'égard des infractions en matière de législation et de réglementation du travail en les excluant, par exemple, des effets de l'amnistie ; que, par ailleurs, les dispositions complémentaires résultant des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral sont générales et tiennent compte des quanta des pénalités auxquelles elles sont attachées ; qu'elles sont de droit strict ;
" alors que par ces motifs qui revêtent le caractère de principes d'ordre général dont il résulterait que les peines complémentaires et accessoires à une condamnation pour infraction à la législation du travail seraient exclues du champ d'application de l'article 55-1 du Code pénal et que les dispositions complémentaires des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ne pourraient pas faire l'objet d'un relèvement en application de ce texte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit et a méconnu le sens et la portée de l'article 55-1 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du Code civil ;
Attendu que si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est, toutefois, pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit ;
Attendu que pour rejeter la requête par laquelle X... demandait à être relevé de l'incapacité électorale résultant d'une condamnation de la Cour d'appel de Grenoble, du 31 janvier 1985, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour " obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail et outrages par paroles, gestes ou menaces envers cette personne ", l'arrêt attaqué énonce, d'une part, " qu'il apparaît que le législateur s'est montré à plusieurs reprises et sans doute à dessein, rigoureux à l'égard des infractions en matière de législation et de réglementation du travail, en les excluant par exemple des effets de l'amnistie " et, d'autre part, que " les dispositions complémentaires résultant des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral sont générales et tiennent compte des quanta des pénalités auxquelles elles sont attachées, qu'elles sont de droit strict " ;
Mais attendu que par ces motifs, dont l'un revêt le caractère d'un principe d'ordre général, d'ailleurs étranger à la procédure, et dont l'autre ajoute aux dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, et qui en outre apportent à celles de l'article 55-1 du Code pénal une restriction que ce texte ne comporte pas, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.