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87-82603 Généré par l'IA

Aggravated Theft Sentence Upheld Despite Procedural Objection to Investigating Judge Testimony

Numéro de cause 87-82603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a five-year prison sentence for aggravated theft, where the appellant argued the trial court violated procedural rules by having the investigating judge testify orally without an oath, outside the presence of a clerk, and based on information gathered during the written investigation phase. The Court reasoned that the presiding judge correctly exercised the discretionary power granted by the relevant article of the Code of Criminal Procedure to summon the investigating magistrate to provide useful information for establishing the truth, as no law prohibited this, and the overall proceedings were deemed regular.

Regeste Legislator

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articles 92 du Code de procédure pénale, article 310 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Aggravated Theft Sentence Upheld Despite Procedural Objection to Investigating Judge Testimony: The Court reasoned that the presiding judge correctly exercised the discretionary power granted by the relevant article of the Code of Criminal Procedure to summon the investigating magistrate to provide useful information for establishing the truth, as no law prohibited this, and the overall proceedings were deemed regular.

Mots-clés

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jugement pénal enquête pour vol griefs de procédure juge d'instruction citation à comparaître État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 du Code de procédure pénale

The Court held that the President of the Assize Court correctly applied this article by hearing the investigating judge based on his discretionary power.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal which relate to nullity/regularity of the procedure, and the overall rejection implies its compliance.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal which relate to nullity/regularity of the procedure, and the overall rejection implies its compliance.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre un arrêt de la cour d'assises de la Corrèze en date du 7 avril 1987 qui, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ou une infirmité permanente, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 310, 347, § 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 881 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procédé à l'audition de M. Alain Claustre, juge d'instruction, qui a été entendu oralement, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ;

" alors que, d'une part, l'article 346, § 3, du Code de procédure pénale consacre le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises et la mise à l'écart de l'instruction écrite ; qu'en ordonnant la comparution d'un magistrat qui n'a eu connaissance des circonstances de l'affaire que par le biais de l'information, le président, agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a violé le texte susvisé ;

" alors que, d'autre part, les articles 92 du Code de procédure pénale et L. 881 du Code de l'organisation judiciaire imposent que le juge d'instruction soit toujours assisté d'un greffier dans l'accomplissement de la tâche d'information qui lui est confiée par la loi ; qu'en l'amenant à faire état de ces faits après la clôture de l'instruction sans être assisté dudit greffier, le président des Assises, agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a violé le texte susvisé " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des experts et des témoins comparants, " en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président a procédé ensuite à l'audition de M. Alain Claustre, juge d'instruction qui a été entendu oralement, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, ce dont la Cour et les jurés ont été avertis... " ; qu'après cette déposition " la parole a été donnée au ministère public, au conseil de l'accusé et à ce dernier " ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet aucune disposition de loi ne lui interdit d'appeler, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire pour fournir les renseignements qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.