Legislator Jurisprudence & Législation
85-90210 Généré par l'IA

Appellant v. State on Procedural Grounds for Sentencing Annulment

Numéro de cause 85-90210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of family abandonment, appealed a decision that sentenced him to a suspended prison term and probation, arguing that the appellate court improperly invoked procedural grounds to annul the initial ruling and then re-adjudicated the case on the merits. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly applied the law: the requirement under the Code of Criminal Procedure that the defendant be present for a deferred sentencing order (a public policy rule) rendered the initial judgment void, obligating the appellate court, upon annulling that judgment, to examine the merits of the case and rule on both guilt and penalty, even when only the defendant had appealed.

Regeste Legislator

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articles 357-2 du Code pénal, article 411 du Code de procédure pénale, article 520 du Code de procédure pénale, article 469-3 du Code de procédure pénale, Art. 469-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 520 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Procedural Grounds for Sentencing Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly applied the law: the requirement under the Code of Criminal Procedure that the defendant be present for a deferred sentencing order (a public policy rule) rendered the initial judgment void, obligating the appellate court, upon annulling that judgment, to examine the merits of the case and rule on both guilt and penalty, even when only the defendant had appealed.

Mots-clés

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fixation de la peine motifs de cassation code de procédure pénale notion de décision procédure en annulation État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 469-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly found that the adjournment of the sentence required the presence of the accused, as prescribed by this article.

Art. 520 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this article to review the merits of the case after annulling the lower court's decision.

Art. 411 du Code de procédure pénale

This article was cited by the Court of Appeal as the basis for the lower court's decision, which was subsequently annulled.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e Chambre, en date du 5 décembre 1984, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 411, 469-3, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a évoqué au fond pour condamner X... à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

" aux motifs que le prévenu, représenté par son conseil, n'a pas comparu devant le tribunal dont la décision a été rendue en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 469-3 alinéa 2 du même Code, l'ajournement de la peine ne pouvait être ordonné qu'en présence dudit prévenu ; que les premiers juges ont donc à tort prononcé cette mesure ; que la Cour doit en conséquence annuler cette décision entachée d'irrégularité et évoquer au fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

" alors que ce texte ne permet à la Cour d'évoquer et de statuer sur le fond qu'en cas de " violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ;

" que la règle de l'article 469-3 subordonnant le prononcé de la peine à la présence du prévenu n'est pas prescrite à peine de nullité " ;

" qu'en conséquence la Cour, qui au surplus ne statuait que sur l'appel du seul prévenu, ne pouvait faire application de l'article 520 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que pour annuler le jugement du Tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er mars 1984 qui, après avoir déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine au 5 juillet 1984, la Cour d'appel relève que " le prévenu, représenté par son conseil, n'a pas comparu devant le tribunal dont la décision a été rendue sur le fondement de l'article 411 du Code de procédure pénale ", énonce qu'aux termes de l'article 469-3 alinéa 2 dudit Code, " l'ajournement de peine ne pouvait être ordonné qu'en présence dudit prévenu ", en déduit que les premiers juges ont à tort prononcé cette mesure et estime dès lors devoir " annuler cette décision entachée d'irrégularité et évoquer au fond " ;

Qu'en conséquence, la Cour d'appel évoquant au fond, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, a déclaré X... coupable du délit qui lui était reproché et, en répression, a prononcé une peine ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;

Qu'en effet, d'une part, la disposition de l'article 469-3 du Code de procédure pénale prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine est d'ordre public et la décision qui la méconnaît est entachée de nullité ;

Que, d'autre part, la Cour d'appel, bien que saisie par le seul appel du prévenu devait, après avoir annulé le jugement, évoquer le fond et, dès lors, avait l'obligation de statuer tant sur la culpabilité que sur la peine ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.