Legislator Jurisprudence & Législation
85-90647 Généré par l'IA

Defamation Publicity in Private Workplace Distribution

Numéro de cause 85-90647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellants were convicted of public defamation for distributing a tract to all company personnel in the company locker rooms and for an infraction related to omitting the printer's details on the tract. The Court of Appeal upheld the conviction, reasoning that distribution within the company to all personnel, in an open format intended to be spread outside, established the element of publicity. However, the Supreme Court quashed the decision because, according to the law concerning publicity for written materials, distribution confined to a private location, such as company premises, to a group linked by a common interest, does not constitute legal publicity unless the material was sold, distributed, or displayed in a public place; thus, finding publicity based on the *potential* for external dissemination, after establishing the act occurred in a private location, failed to provide a legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Article 23 de la loi du 29 juillet 1881, Article 2 de la loi du 29 juillet 1881; Defamation Publicity in Private Workplace Distribution: The Court of Appeal upheld the conviction, reasoning that distribution within the company to all personnel, in an open format intended to be spread outside, established the element of publicity. However, the Supreme Court quashed the decision because, according to the law concerning publicity for written materials, distribution confined to a private location, such as company premises, to a group linked by a common interest, does not constitute legal publicity unless the material was sold, distributed, or displayed in a public place; thus, finding publicity based on the *potential* for external dissemination, after establishing the act occurred in a private location, failed to provide a legal basis for the conviction.

Mots-clés

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diffamation droit de la presse action pénale privée secret professionnel provocation publique au crime common law

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 23, 29-1°, 32-1° et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881
The Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding the required element of 'publicity' for written defamation.
Article 2 de la loi du 29 juillet 1881
The cassation concerning the defamation charge was extended to the conviction under this article (omission of the printer's name/address) due to the indivisibility of the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23 de la loi du 29 juillet 1881

The Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding the required element of 'publicity' for written defamation.

Article 2 de la loi du 29 juillet 1881

The cassation concerning the defamation charge was extended to the conviction under this article (omission of the printer's name/address) due to the indivisibility of the penalty.

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Texte complet

CASSATION sur les pourvois formés par :

- P...,

- B...,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 15 janvier 1985 qui, après avoir déclaré P... coupable de diffamation publique envers un particulier et d'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et B... coupable de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pouvois ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 23, 29-1°, 32-1° et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré les demandeurs coupables du délit de diffamation publique envers un particulier en faisant imprimer un tract comprenant des allégations ou imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération et déclaré P... coupable d'avoir omis l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur du tract rendu public ;

" aux motifs que les demandeurs soutenaient que le tract ayant été distribué à l'intérieur de l'entreprise, en un lieu réservé au seul personnel de l'entreprise, la publicité faisait défaut de telle sorte que le délit ne se trouvait pas constitué ; qu'il n'est pas contesté que le tract incriminé a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat CFDT spécialement concerné ; qu'il en résulte que l'élément de publicité résultait à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles étaient ou pourraient l'être ; que, par suite, l'omission du nom et du domicile de l'imprimeur du tract sur cet écrit, rendu public, était fautive ;

" alors qu'il est constant que le personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public au sens de l'article 23 considéré ; que la Cour d'appel qui a constaté que le tract incriminé avait été distribué dans les vestiaires de l'entreprise au personnel de celle-ci n'a pas tiré, à cet égard, de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

" alors, surtout, que le contenu même du tract litigieux, adressé aux travailleurs et travailleuses de l'entreprise, impliquait sa destination au seul personnel de l'entreprise considérée " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, il n'y a publicité légalement constatée en ce qui concerne les écrits et imprimés qu'autant qu'ils ont été vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour déclarer les demandeurs coupables du délit de diffamation publique, les juges énoncent que le tract contenant les allégations ou imputations qualifiées diffamatoires a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise D... par des membres de la section syndicale C.F.D.T. à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert, exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat C.F.D.T. spécialement concerné ; que l'élément de publicité résulte à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles le sont ou pourraient l'être ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, elle ne pouvait déduire cet élément d'une éventuelle distribution du tract à des personnes étrangères à l'entreprise sans méconnaître les dispositions susvisées ;

Que dès lors, l'arrêt encourt la cassation, laquelle, en raison de l'indivisibilité de la peine, doit être étendue à la déclaration de culpabilité relative à l'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 retenue contre P... ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.