Usury Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Court of Appeal which upheld an order of non-suit concerning a charge of usury; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the required legal brief was not filed with the Court of Appeal's registry within the non-extendable time limit set by the Code of Criminal Procedure, meaning the Court of Cassation was not properly seized of any grounds for appeal, especially since the Public Ministry had not appealed the non-suit order as required for the civil party to have standing to appeal this type of decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Usury Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Lack of Standing: The civil party appealed a decision by the Court of Appeal which upheld an order of non-suit concerning a charge of usury; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the required legal brief was not filed with the Court of Appeal's registry within the non-extendable time limit set by the Code of Criminal Procedure, meaning the Court of Cassation was not properly seized of any grounds for appeal, especially since the Public Ministry had not appealed the non-suit order as required for the civil party to have standing to appeal this type of decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Civil Party failed to justify any of the grounds listed in this article allowing appeal against a non-lieu order when the Public Prosecutor did not appeal.
The memory brief was not filed within the deadline stipulated by this article, which means the Court of Cassation was not seized of the arguments.
Texte complet
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Emile, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon en date du 23 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire signé par le demandeur ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 12 février 1985 contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon du 23 janvier précédent ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a déposé un mémoire signé de sa main au greffe de la Cour d'appel le 23 février 1985 ;
Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé par le demandeur dans le délai, non franc, prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du Ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.