Legislator Jurisprudence & Législation
86-91158 Généré par l'IA

Chamber of Accusation's Power to Correct Manifest Material Error in Disposition Regarding Aggravated Theft

Numéro de cause 86-91158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, charged with aggravated theft involving the visible carrying of weapons by co-perpetrators, challenged a decision by the Chamber of Accusation that corrected a prior ruling from December 1985, which had omitted this aggravating circumstance in its disposition despite acknowledging it in its reasoning. The court upheld the rectification, reasoning that the Chamber of Accusation was entitled under relevant procedural code to correct a manifest material error in the original decision's disposition to make it conform to the stated intent of the judges, which inherently maintained the criminal qualification justifying the detention, thereby correctly denying the appellant's subsequent request for release.

Regeste Legislator

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article 710 du Code de procédure pénale, articles 214, 215 et 179 du Code de procédure pénale; Chamber of Accusation's Power to Correct Manifest Material Error in Disposition Regarding Aggravated Theft: The court upheld the rectification, reasoning that the Chamber of Accusation was entitled under relevant procedural code to correct a manifest material error in the original decision's disposition to make it conform to the stated intent of the judges, which inherently maintained the criminal qualification justifying the detention, thereby correctly denying the appellant's subsequent request for release.

Mots-clés

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intention délictueuse erreur manifeste accusation de vol concours réel possession illicite d'armes infraction privilégiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 710 du Code de procédure pénale

Cited as the basis by which the Chamber of Accusation was competent to rectify the material error in the previous decision.

articles 214, 215 et 179 du Code de procédure pénale

Cited in support of the decision to reject the request for release following the rectification of the indictment's qualification.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 19 février 1986, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même Chambre d'accusation le 10 décembre 1985 dans les poursuites suivies contre lui du chef de vol aggravé par port d'arme et a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Robert, inculpé de vol aggravé, a fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, pour avoir à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) le 21 novembre 1984 en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une somme de 43 990 F au préjudice du Crédit agricole, avec cette circonstance que deux des auteurs étaient porteurs d'armes apparentes ; que par arrêt du 10 décembre 1985, la Chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances du vol à main armée, imputé à X... et relevé spécialement le port d'armes apparentes par deux coauteurs, a omis de mentionner dans le dispositif de la décision cette circonstance aggravante ;

Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation, saisie ultérieurement sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, a pu considérer, comme elle l'a fait, que le dispositif de son arrêt précité du 10 décembre 1985 était entaché d'une erreur matérielle qu'il lui appartenait de réparer en le complétant par l'adjonction de la circonstance aggravante de port d'arme, afin de le rendre conforme à ce que, d'après ses motifs qui avaient expressément relevé celle-ci, avaient alors voulu décider les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 179 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'ayant ordonné, dans les termes des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, la rectification qui rétablissait la qualification criminelle des faits imputés au demandeur et justifiait l'ordonnance de prise de corps, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.