Driver's Appeal on Traffic Manslaughter Indemnification Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver was convicted of involuntary manslaughter and a traffic violation after fatally striking an 80-year-old pedestrian at night while operating a motorcycle on low beams. The appellate court affirmed the criminal conviction and, based on the special provisions of the July 5, 1985 law, ordered the driver to fully compensate the victim's beneficiaries for all damages. The Supreme Court rejected the appeal, which argued that the civil compensation under the special law could only be granted in the event of an acquittal, not a criminal conviction, reasoning that the indemnification benefit under the 1985 law is applicable regardless of whether the defendant is convicted or acquitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 319 du Code pénal, article 470-1 du Code de procédure pénale, Article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Driver's Appeal on Traffic Manslaughter Indemnification Denied: The appellate court affirmed the criminal conviction and, based on the special provisions of the July 5, 1985 law, ordered the driver to fully compensate the victim's beneficiaries for all damages. The Supreme Court rejected the appeal, which argued that the civil compensation under the special law could only be granted in the event of an acquittal, not a criminal conviction, reasoning that the indemnification benefit under the 1985 law is applicable regardless of whether the defendant is convicted or acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court as the basis for ordering the appellant to repair the entire damage of the victim's successors, which the Court of Cassation upheld as correctly applied.
The appellant invoked this article regarding the limits of civil action following a criminal conviction, but the Court ruled that the benefit of the other cited law could be sought even in case of conviction, thus rejecting the argument based on this article.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la compagnie d'assurances " L'Equité ",
contre un arrêt du 15 janvier 1986 de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, qui a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire, ainsi qu'à 600 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3 et 470-1 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1er, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... entièrement responsable de l'accident dont Mme Rosalinde Y... a été victime et l'a condamné en conséquence à réparer l'intégralité du préjudice de ses ayants droit ;
" aux motifs que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes (hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur) lorsqu'elles sont âgées... de plus de 70 ans... sont dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies ; qu'il ne résulte pas de l'enquête que Mme Y..., âgée de 80 ans au moment des faits, ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'il échet dès lors de déclarer X... entièrement responsable du dommage subi par la victime ;
" alors qu'aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal saisi, à l'initiative du ministère public, de poursuites pour homicide involontaire ne demeure compétent, sur la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, que s'il prononce une relaxe ; que, dès lors, la Cour, qui a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, ne pouvait ensuite, sur l'action civile, sans violer le texte précité, condamner le demandeur à indemniser intégralement les ayants droit de la victime par application des articles 1er, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'elle traversait la chaussée, de nuit et en agglomération, Mme veuve Y..., âgée de 80 ans, a été heurtée mortellement par la motocyclette que conduisait X..., lequel, circulant en feux de croisement, avait aperçu ce piéton trop tardivement pour pouvoir l'éviter ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, la juridiction du second degré l'a, sur l'action civile, condamné à réparer, par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'entier dommage des ayants droit de la victime ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru le grief allégué dès lors que le bénéfice de ce texte peut être sollicité aussi bien dans le cas d'une condamnation que dans l'hypothèse, prévue par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'une relaxe du prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.