Complicity to Fraud Conviction Affirmed Despite Lack of Principal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging a conviction for complicity to fraud, where the appellant was found guilty for issuing a fictitious invoice to an individual who then used it to unlawfully obtain funds from a savings bank by leveraging a conditional construction loan. The appellate court justified the conviction by establishing that the appellant's act of creating the fraudulent document directly contributed to the disbursement of funds by the bank, and the court affirmed that a finding of complicity does not require the prior conviction or even prosecution of the principal perpetrator, provided the factual elements of the underlying punishable offense have been sufficiently established by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 du Code pénal, Art. 405 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Complicity to Fraud Conviction Affirmed Despite Lack of Principal Conviction: The appellate court justified the conviction by establishing that the appellant's act of creating the fraudulent document directly contributed to the disbursement of funds by the bank, and the court affirmed that a finding of complicity does not require the prior conviction or even prosecution of the principal perpetrator, provided the factual elements of the underlying punishable offense have been sufficiently established by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for appeal which the Court implicitly rejected by upholding the conviction for complicity (Art. 405 CP).
Cited in the grounds for appeal which the Court implicitly rejected by upholding the conviction for complicity.
Cited in the grounds for appeal concerning the lack of reasoning, which the Court found unfounded when upholding the decision.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1989, qui l'a condamné, pour complicité d'escroquerie, à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de complicité d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamné à payer, à la caisse d'épargne de Chalon-sur-Saône, la somme de 64 000 francs en principal et celle de 3 183, 15 francs en remboursement des frais de constat ;
" aux motifs adoptés que l'enquête a notamment révélé que Y... avait adressé à la caisse d'épargne une facture d'un montant de 64 497, 05 francs établie par l'entreprise X..., menuisier charpentier à Oyonnax, que les travaux correspondant à ce document n'avaient pas été exécutés ;
" et aux motifs propres que les agissements de X... ont directement contribué à la remise des fonds de la caisse d'épargne, qu'il doit donc être considéré comme complice du délit d'escroquerie, imputé à l'auteur principal sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait déjà été condamné ;
" alors que si des poursuites séparées sont possibles contre l'auteur principal et le complice, la juridiction saisie des poursuites contre le complice doit statuer sur l'existence de l'infraction principale et la réunion de ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté l'intention frauduleuse de Y..., qui constituait l'un des éléments constitutifs du délit principal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de celui-ci, et n'a, par là même, pas légalement justifié la culpabilité de X... pour complicité d'escroquerie " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... et X... ont été poursuivis le premier pour escroquerie, le second pour complicité de ce délit ; que Y... n'ayant pas été cité régulièrement, son cas a fait l'objet d'une disjonction ;
Attendu que pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction elle-même, les juges relèvent que c'est à la demande de Y..., qui, lié par contrat à la caisse d'épargne cherchait à obtenir de celle-ci le déblocage d'un prêt accordé sous condition d'exécuter des travaux, que X... lui a délivré une facture fictive, document sur la production duquel Y... a obtenu l'octroi des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet la circonstance que l'auteur d'un délit n'a pu être encore poursuivi ne saurait exonérer le complice de sa responsabilité pénale, dès lors que les constatations souveraines des juges du fond établissent l'existence d'un fait principal punissable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.