Civil Party Appeal Against Extinguishment of Prosecution Based on Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a civil party, appealed a decision by the appellate chamber of instruction that declared the public prosecution extinguished due to the principle of *res judicata* concerning a complaint of fraud against the appellee. The appellate court reasoned that a prior final decision by another appellate chamber of instruction on April 4, 1979, concerning the same facts, the same parties, and the same criminal charge, had previously ruled that the alleged facts did not constitute a criminal offense, thereby establishing an identity of object, cause, and parties, which legally supported extinguishing the current action. The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court's decision to have a legal basis because the prior ruling was definitive, as no appeal had been lodged against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Against Extinguishment of Prosecution Based on Res Judicata: The appellate court reasoned that a prior final decision by another appellate chamber of instruction on April 4, 1979, concerning the same facts, the same parties, and the same criminal charge, had previously ruled that the alleged facts did not constitute a criminal offense, thereby establishing an identity of object, cause, and parties, which legally supported extinguishing the current action. The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court's decision to have a legal basis because the prior ruling was definitive, as no appeal had been lodged against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the court's jurisdiction concerning the appeal.
This is the final order disposing of the appeal, leading to the rejection of the petition.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Maurice du chef d'escroquerie, a déclaré éteinte l'action publique exercée sur sa plainte.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juillet 1982 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 6, 617, 681, 682, 683 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, excès de pouvoir, refus de statuer sur les chefs d'inculpation ;
Attendu que pour déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique exercée sur la plainte avec constitution de partie civile de X... contre Y... du chef d'escroquerie, les juges relèvent que par arrêt en date du 4 avril 1979 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une précédente plainte de la même partie civile visant les mêmes faits et la même personne, a dit n'y avoir lieu à informer au motif que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; qu'ils énoncent qu'entre la procédure dont elle est saisie et celle suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il existe identité d'objet, de cause et de parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 1979 n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi, est devenu définitif ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.