Legislator Jurisprudence & Législation
88-85545 Généré par l'IA

Appellant's Fraud Conviction and Suspended Sentence Revocation Affirmed

Numéro de cause 88-85545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a judgment that convicted him of fraud, real estate law violations, and issuing bad checks, affirming his sentence and ordering the revocation of a suspended sentence from a prior conviction, but the court rejected his appeals because an appeal filed through a representative was deemed inadmissible as the appellant had failed to submit to a warrant of committal issued against him. Furthermore, the court determined that the appellate court correctly revoked the previously suspended sentence upon the new conviction, as the relevant provision of the Code of Criminal Procedure allows the sentencing court to revoke a suspended sentence during a new conviction hearing, even if conducted in public session, provided the prior decision was final.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 563 du Code de procédure pénale, article 744-3 du Code de procédure pénale, articles 742 et 744 du Code de procédure pénale; Appellant's Fraud Conviction and Suspended Sentence Revocation Affirmed: Furthermore, the court determined that the appellate court correctly revoked the previously suspended sentence upon the new conviction, as the relevant provision of the Code of Criminal Procedure allows the sentencing court to revoke a suspended sentence during a new conviction hearing, even if conducted in public session, provided the prior decision was final.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation du sursis code de procédure pénale fixation de la peine escroquerie antécédents classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 744-3 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this article when ordering the execution of the suspended sentence following a new conviction.

articles 742 et 744 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied the combined provisions of these articles, stating they do not apply when the revocation of the suspended sentence occurs during a new conviction as per Art. 744-3.

article 563 du Code de procédure pénale

The principle underlying this article was used to justify the inadmissibility of the appeal filed by a representative when the defendant was evading a judicial warrant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REJET des pourvois formés par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1988, qui, pour escroqueries, infraction à la législation sur les agents immobiliers et émission de chèques sans provision, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 502 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de X... irrecevable ;

" aux motifs que le jugement déféré comporte un mandat de dépôt contre X... ; que le mandataire du prévenu a interjeté appel de la décision sans que le mandat de dépôt ait été exécuté ; qu'il résulte des principes généraux de procédure pénale et notamment de celui qui sert de fondement à l'article 563 du Code de procédure pénale qu'est irrecevable l'exercice d'une voie de recours formée par le mandataire d'un prévenu lorsque ce dernier se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice ; qu'il s'ensuit que l'appel du prévenu doit être déclaré irrecevable ; qu'il reste cependant à statuer sur l'appel du ministère public ;

" alors qu'aucun texte spécifique ne prévoyant qu'en cas de mandat de dépôt, ordonné par le Tribunal, l'appel ne peut être formé que par le prévenu lui-même à l'exclusion de toute représentation, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une violation de la loi, déclarer irrecevable l'appel de X... ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le jugement n'avait pas été signifié comme il devait l'être " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Antoine X... a, par l'intermédiaire d'un mandataire, interjeté appel du jugement qui avait décerné mandat de dépôt à son encontre sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ;

Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné, qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour exercer une voie de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 593, 742 et 744 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel après avoir confirmé la peine infligée par le Tribunal a ordonné l'exécution de la partie de la peine de 2 années d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 6 juin 1980 assortie du sursis avec mise à l'épreuve (1 an et 9 mois) ;

" aux motifs que le rapport du juge de l'application des peines fait apparaître que X... se soustrait au contrôle de ce magistrat et ne respecte pas les obligations de la mise à l'épreuve ; qu'eu égard au peu de cas que fait l'intéressé des mesures de bienveillance destinées à prévenir la récidive, il convient d'ordonner l'exécution de la partie de la peine de 2 années d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 6 juin 1980 assortie de sursis avec mise à l'épreuve, observation étant faite que, lors de la commission des faits, le délai d'épreuve de 5 ans prévu par cette condamnation était en cours ;

" alors, d'une part, que la décision de la juridiction correctionnelle qui ordonne l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit être rendue en chambre du conseil, que l'arrêt est entaché d'une violation de cette règle dès lors qu'il a été rendu en audience publique ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait révoquer le sursis dont bénéficiait X... à l'égard d'une condamnation antérieure sans spécifier quelles modalités du contrôle judiciaire n'étaient pas respectées par l'intéressé et sans constater que la décision du 6 juin 1980 assortie de sursis était définitive ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée " ;

Attendu que, sur l'appel du ministère public, après avoir retenu la culpabilité d'Antoine X... des chefs d'escroqueries, infraction à la législation sur les agents immobiliers, émission de chèques sans provision, la cour d'appel relève que ces faits ont été commis en 1983, alors que le prévenu se trouvait sous le régime d'un sursis avec mise à l'épreuve de 5 ans prononcé le 6 juin 1980 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, et qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution de la partie de la peine de 2 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ainsi prononcée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que la décision révoquée était devenue définitive, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ; qu'en effet les dispositions combinées des articles 742 et 744 de ce Code, imposant au tribunal correctionnel de statuer en chambre du conseil, ne sont applicables qu'en cas de saisine de cette juridiction, par le juge de l'application des peines ou le ministère public, aux fins de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve et ne sauraient être étendues à la juridiction correctionnelle prononçant la révocation de ce sursis à l'occasion d'une nouvelle condamnation ainsi que le prévoit l'article 744-3 susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.