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87-83853 Généré par l'IA

Suspended Sentence Expiration Does Not Terminate Firm Imprisonment Term

Numéro de cause 87-83853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court incorrectly ruled that a defendant, serving the firm portion of a partially suspended sentence following a final conviction in 1982, should be released because the five-year probationary period under the relevant penal procedure article had expired, arguing that the inability to revoke the suspended portion also nullified the firm portion of the sentence. The high court quashed this decision, reasoning that while the five-year period for the suspended portion only begins after the firm term is served, the appellate court misapplied the law by finding that the expiration of the period to revoke the *sursis* automatically terminates the execution of the un-suspended, firm portion of the imprisonment.

Regeste Legislator

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article 735 du Code de procédure pénale, l'article 735 du Code de procédure pénale; Suspended Sentence Expiration Does Not Terminate Firm Imprisonment Term: The high court quashed this decision, reasoning that while the five-year period for the suspended portion only begins after the firm term is served, the appellate court misapplied the law by finding that the expiration of the period to revoke the *sursis* automatically terminates the execution of the un-suspended, firm portion of the imprisonment.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine période de stage interruption de la prescription sursis à l'exécution exécution des peines révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 735 du Code de procédure pénale

Cited in the sole ground for cassation, concerning the expiration of the suspension period for a suspended sentence.

l'article 735 du Code de procédure pénale

Cited in the sole ground for cassation, concerning the expiration of the suspension period for a suspended sentence.

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Texte complet

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,

contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, du 21 mai 1987, qui a prononcé sur un incident relatif à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis partiel infligée à X... Marcel.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des réquisitions du ministère public et manque de base légale ;

Vu ledit article ;

Attendu que si le délai imposé au bénéficiaire du sursis simple par l'article 735 du Code de procédure pénale ne peut commencer à courir que du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive, le cours de ce délai doit être suspendu, en cas de sursis partiel, pendant l'exécution de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, infraction à la loi du 24 juillet 1966 et escroquerie à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 juillet 1981 ; que le pourvoi formé par le condamné contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 1982 ; que le ministère public ayant poursuivi l'exécution de la fraction ferme de la peine d'emprisonnement infligée, X... a été écroué le 8 juillet 1986 ;

Attendu que pour faire droit à la requête du condamné qui soutenait que l'exécution de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre devait prendre fin le 7 juin 1987 en raison de l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article 735 du Code de procédure pénale, ce texte prévoyant en son dernier alinéa que la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans ledit délai, la cour d'appel énonce qu'en l'absence dans l'article susvisé de dispositions exemptant la partie ferme de l'emprisonnement des conséquences du caractère non avenu il doit être mis fin audit emprisonnement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mai 1987,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.