Legislator Jurisprudence & Législation
86-92135 Généré par l'IA

Manager Acquitted of Obstruction of Tax Audit Absent Direct Involvement

Numéro de cause 86-92135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court acquitted the manager of a licensed establishment of the offense of obstructing a tax audit, despite the manager's employee having physically resisted the seizure of improperly stored beverages during an inspection; the court reasoned that because the offense of obstructing tax officials under the relevant tax code article was not considered purely fiscal in nature, general criminal law principles applied, and given the manager's absence from the location during the intervention and the absence of proven collusion with the employee, the manager could not be held criminally responsible for the obstruction.

Regeste Legislator

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article 1737 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Manager Acquitted of Obstruction of Tax Audit Absent Direct Involvement: The appellate court acquitted the manager of a licensed establishment of the offense of obstructing a tax audit, despite the manager's employee having physically resisted the seizure of improperly stored beverages during an inspection; the court reasoned that because the offense of obstructing tax officials under the relevant tax code article was not considered purely fiscal in nature, general criminal law principles applied, and given the manager's absence from the location during the intervention and the absence of proven collusion with the employee, the manager could not be held criminally responsible for the obstruction.

Mots-clés

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contrôle fiscal indépendance de l'organe de contrôle escroquerie fiscale admission partielle du contribuable impôt direct liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are cited in the grounds of the appeal (moyen unique) which questions the legal basis of the decision, although the final order only rejects the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- la Direction générale des Impôts,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1986, qui a relaxé X... Jean-Louis du chef d'opposition à l'exercice du contrôle fiscal en matière de contributions indirectes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 35 du Livre des procédures fiscales, 1737, 1791, 1805 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relevé X... des fins de la poursuite fiscale ;

" aux motifs que si la responsabilité pénale du fait d'autrui doit être retenue dans le cadre d'une infraction à caractère purement fiscal, en l'espèce, le délit d'opposition à fonctions, prévu par l'article 1737 du Code général des impôts, n'est pas une infraction de nature essentiellement fiscale ; que dans ces conditions, il convient de l'apprécier à la lumière des principes généraux du droit pénal ; que pour des motifs de fait incontestables qui tiennent notamment à l'absence de X... sur les lieux du contrôle au moment de l'intervention des services fiscaux ou au défaut de connivence entre le prévenu et son préposé, le contrôle ayant de toutes façons été ultérieurement opéré, il n'est pas possible de retenir ce prévenu dans les liens de la prévention ;

" alors que, quelle que fût la qualification donnée aux faits (refus d'exercice ou opposition à fonctions), le juge était saisi d'une contravention fiscale et qu'en tout état de cause, X... en était pénalement responsable en sa qualité de chef d'une entreprise réglementée, quand bien même aucune connivence n'aurait existé entre lui et l'auteur matériel, peu important que le contrôle ait pu être achevé ultérieurement " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que lors d'un contrôle effectué par les agents de la Direction générale des Impôts dans le débit de boissons exploité par Jean-Louis X..., le préposé de celui-ci, Bernard Y..., s'est opposé à la saisie réelle des boissons trouvées en contravention ; que l'administration fiscale ayant fait citer les susnommés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'opposition à fonctions, seul Y... a été condamné à l'amende prévue à l'article 1737 du Code général des impôts ;

Attendu que pour écarter les conclusions de l'Administration et prononcer la relaxe de X..., les juges, après avoir observé que la procédure en cause n'entre pas dans les prévisions de l'article 1805, alinéa 1er, dudit Code qui concerne la responsabilité du propriétaire des marchandises en matière de droits, confiscations, amendes et dépens, et souligné que l'intéressé a fait l'objet d'autres poursuites pour la présence irrégulière de boissons alcoolisées dans son débit, énoncent qu'il n'est pas possible de le retenir dans les liens de la prévention du chef d'opposition à fonctions, tant en raison de son absence sur les lieux du contrôle au moment de l'intervention des services fiscaux que du défaut de connivence entre lui et son préposé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'erreur de droit, et qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui n'a retenu aucun concert entre commettant et préposé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.